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ACCORDS "PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES"
70. En consacrant son titre premier aux premières formations technologiques et professionnelles, l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 renoue avec la vision d'ensemble qui charpentait l'accord du 9 juillet 1970 où le traitement des "premières formations", pour en reprendre la terminologie, occupait une place conséquente aux côtés de celle réservée aux "formations complémentaires". C'est ainsi que l'article 10-5 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 stipule que les modalités de mise en oeuvre des orientations prévues aux articles 10-1 (développement des premières formations) et 10-3 (actions d'information et d'accueil des jeunes dans les entreprises) et les conditions dans lesquelles sont mobilisés les moyens nécessaires à leur application sont examinées par les CPNE et font l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives de la branche pouvant aboutir à des accords de branche. Reprenant sur ce point une possibilité offerte par la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 relative à l'apprentissage(***), l'article 10-6 précise pour sa part "l'intérêt qui s'attache à la conclusion entre l'état, les régions et les branches professionnelles (...) de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles prenant en compte leurs orientations respectives et déterminant les conditions de leur coopération à la mise en oeuvre et à l'adaptation de enseignement dispensés". 71. Ces dispositions nouvelles n'ont pas véritablement stimulé la négociation de branche. Au cours des années 92 et 93, il n'a, en effet, été conclu que deux accords sur ce thème dans le secteur du Commerce et de la Réparation de l'Automobile. L'analyse qui suit intègre toutefois les clauses y afférentes des accords relatifs aux objectifs et moyens de la formation professionnelle conclus dans la branche du Commerce de détail de fruits et légumes, de la Poissonnerie et de la Métallurgie. *** L'État, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats peuvent être annuels ou pluri-annuels" (art. 22 complétant l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État). 2.1. Secteur du Commerce et de la Réparation de l'Automobile. 72. Les deux accords conclus le 20 Octobre 1992 dans ce secteur traduisent la préoccupation des partenaires sociaux de la branche à l'égard de l'insertion professionnelle des jeunes. 73. L'accord relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles a pour objet de définir une stratégie active de développement de ces formations et notamment de l'apprentissage. Cette stratégie vise les formations de niveau V et les formations supérieures au niveau V, elle est développée dans la perspective d'amélioration des formations de base et de promotion des qualifications. La mise en oeuvre de la stratégie de développement est confiée à l'Association nationale pour le Développement de la Formation Professionnelle du Commerce et de la Réparation de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (ANDFPCRCAM), sous le contrôle de la Commission Nationale Paritaire de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CNPEFP). L'association a dans ce cadre pour mission de - développer la communication en direction des jeunes et des familles, ceci dans le but de valoriser les métiers de la branche et d'y attirer des jeunes ; - diagnostiquer les besoins des entreprises : à cette fin, l'association met en oeuvre des enquêtes régionales dont les résultats sont communiqués à la CPNE ; - réguler et d'adapter les flux de formation aux besoins exprimés par les branches : l'association peut, dans ce cadre, proposer aux pouvoirs publics régionaux et aux rectorats une concertation sur l'ouverture et la fermeture des sections préparant aux métiers de la branche ; - promouvoir le réseau de centres de formation pilotes, considéré comme un levier d'action privilégié ; - renforcer l'implication de la branche dans les programmes européens : dans ce cadre, l'association procède à des études dans l'optique d'un rapprochement entre les établissements de formation français et étrangers ; - conclure des contrats d'objectifs professionnels avec les conseils régionaux. 74. C'est sur ce dernier thème que porte le second accord conclu dans le Commerce et la réparation automobile. Son objet est de préciser les conditions dans lesquelles les organisations décident de promouvoir la conclusion de contrats d'objectifs professionnels régionaux (COPR). L'accord comprend des dispositions concernant : - le contenu des COPR concernant les formations initiales professionnelles (apprentissage, enseignement à temps plein) et la formation continue (formation alternée des moins de 26 ans, formation continue des personnels en entreprise, formations individualisées, promotion sociale) ; - la conclusion et le suivi des COPR. L'accord contient ensuite des dispositions spécifiques à l'apprentissage (qui seront développées dans le titre suivant), à l'enseignement à temps plein ainsi que des dispositions financières. A ce sujet, l'accord dispose que l'ANDFPCRCAM peut contribuer par les revenus de la taxe parafiscale et de la taxe d'apprentissage à l'équipement des sections de lycées professionnels préparant aux spécialisations de la branche. De façon globale, l'ANDFPCRACM est habilitée à utiliser l'ensemble des fonds juridiquement utilisables dont la gestion lui a été confiée ; toutefois, l'accord précise que les entreprises sont incitées à utiliser le traitement informatique de la taxe d'apprentissage et à faire bénéficier l'ANDFPCRACM de leur taxe disponible. 2.2. Autres secteurs d'activité 75. Les trois accords relatifs aux objectifs et moyens de la formation professionnelle contiennent des dispositions de nature et de portée très diverses. L'accord Métallurgie rappelle l'importance qu'attachent les organisations signataires à la conclusion de contrats d'objectifs. Il en précise le contenu : ces contrats doivent déterminer les types de diplômes et les niveaux de qualification, leurs modalités de mise en oeuvre, la localisation des formations, les moyens d'exécution, les modalités d'information des jeunes, des familles et des enseignants sur les métiers de l'industrie, les conditions de formation du personnel enseignant, les modalités de suivi et la durée desdits contrats. Il prévoit aussi la consultation préalable des commissions paritaires territoriales de l'emploi, de la métallurgie, ainsi que la présentation du bilan de ces contrats à la CPNE. Il précise également qu'il appartient à la branche professionnelle : - de définir les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les périodes de formation en entreprise, - de renforcer les actions d'information sur les métiers et les évolutions des techniques en faveur des jeunes, des familles, du personnel enseignant et du personnel d'orientation ; - de mettre en place des procédures adaptées pour favoriser l'accueil et le suivi en stage des élèves, des étudiants, du personnel enseignant et du personnel d'orientation. Concernant les publics visés par les premières formations, les accords Commerce de détail de fruits et légumes et Poissonnerie précisent qu'il s'agit de jeunes en cours de formation initiale réalisée à temps plein dans un établissement d'enseignement, avec des périodes de stages en entreprise, plus ou moins longues selon le niveau de diplômes préparé. Selon ces deux accords, les formations de ce type ont mises en oeuvre doivent par ces formations , consistent à prévoir des aménagements afin que - le jeune puisse retirer de l'expérience en magasin une mise en oeuvre des commissions théoriques acquises - le jeune ai envie de rester dans la profession en ayant mesuré "les contraintes, les richesses et les perspectives d'évolution". Dans la mise en oeuvre de ces objectifs, les accords Commerce de détail de fruits et légumes et Poissonnerie précisent le rôle des entreprises - procéder à une présentation de l'entreprise ; - mettre le jeune en contact avec les clients, et celui du tuteur dont la proximité et la qualité sont essentielles. Les accords Commerce de détail de fruits et légumes, Poissonnerie et Métallurgie précisent le rôle des institutions représentatives du personnel. Les accords 10-8 et 10-9 du l'ANI du 3 Juillet 1991 stipulent que le comité d'entreprise ou ê défaut les délégués du personnel ainsi que les délégués syndicaux sont informés des conditions dans lesquelles s'effectue l'accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, des enseignants ou des conseillers d'orientation. Le comité d'entreprise est consulté et les délégués syndicaux informés des conditions dans lesquelles se déroulent les périodes de formation obligatoire en entreprise des élèves et étudiants (modalités d'accueil, d'encadrement, de suivi, nombre de jeunes, postes et services d'affectation, progression, modalités de liaison entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement, conditions d'appréciation des résultats). Les accords Commerce de détail de fruits et légumes reprennent ces dispositions conventionnelles, l'accord Métallurgie insiste sur le rôle du comité d'entreprise qui doit favoriser les actions d'information sur les métiers de l'industrie en faveur des salariés et de leur enfants, et sur celui de la commission formation chargée d'élaborer des recommandations dans ce domaine.
ACCORDS "APPRENTISSAGE"
76. Dans le cadre de son titre premier consacré aux premières formations dont il a été plus haut question, l'accord du 9 juillet 1970 émettait en ce qui concerne la réglementation et la gestion de l'apprentissage plusieurs recommandations. Il renvoyait pour leur mise en oeuvre aux conventions collectives de branche. Puisant largement son inspiration dans ce vivier, la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage devait court-circuiter, avant même sa mise en oeuvre, le processus de négociation imaginé par les signataires de l'accord de 1970 et tarir pour de nombreuses années toute négociation conséquente en ce domaine. 77. L'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord du 3 juillet 1991 constitue, sur ce plan, le premier texte, depuis l'accord du 9 juillet 1970, à traiter au niveau interprofessionnel de l'apprentissage, marquant ainsi pour les confédérations patronales et syndicales une sorte de retour aux sources de leur inspiration. "Tout en reconnaissant le rôle joué et les résultats obtenus par la formation initiale sous statut scolaire et, sans faire de l'apprentissage la seule voie de formation professionnelle initiale", les parties signataires y soulignent leur attachement "à son progrès et à son développement à tous les niveaux" dans le cadre d'une "coopération entre les branches professionnelles et les pouvoirs publics nationaux et régionaux"( Art. 1, al. 3.) L'avenant précise à cet égard, en son article 10-12, que les orientations relatives à l'apprentissage sont définies au niveau professionnel dans le cadre d'une concertation avec l'état et les régions et que leur mise en oeuvre peut être assurée dans le cadre de contrats d'objectifs relatifs aux premières formations technologiques et professionnelles conclus entre l'état, les régions et les branches professionnelles dont doivent être périodiquement informées les CPNE (Sur les contrats d'objectifs, v. supra Titre II, note --- . Il prévoit également de manière expresse, en son article 10-13 que "des accords nationaux de branche peuvent déterminer les modalités, y compris paritaires, de mise en oeuvre de ces orientations et préciser les modalités d'organisation de l'apprentissage ainsi que les dispositions particulières à prévoir éventuellement pour la préparation des diplômes de différents niveaux (Il prévoit Également la consultation "préalable" des régions sur "les dispositions de ces accords dont la mise en oeuvre peut impliquer la participation". ) Ces accords peuvent notamment indiquer les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ; réduire ou allonger la durée des contrats d'apprentissage ; déterminer en moyenne annuelle le temps minimum de présence de l'apprenti en centre de formation d'apprentis (CFA), le temps de présence en entreprise ne pouvant être inférieur à 50 % de la durée du contrat ; prévoir des actions de formation pour les maîtres d'apprentissage ; fixer les modalités pour inciter les entreprises à reconnaître et à valoriser la fonction de maître d'apprentissage ; indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles sont mobilisés les moyens nécessaires au développement de l'apprentissage. 78. Le législateur ne devait pas tarder à prendre acte de ces évolutions en incluant l'apprentissage dans la thématique de la négociation quinquennale obligatoire. La loi n° 92-675 du 17 Juillet 1992 relative à l'apprentissage et à la formation professionnelle qui complète l'article L. 933-2 du Code du Travail précise à cette fin que cette négociation doit également porter sur "les objectifs en matière d'apprentissage, les priorités à retenir en termes de secteurs, de niveaux d'effectifs formés ainsi que les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage". Dans un souci manifeste de doter l'apprentissage de moyens supplémentaires, il devait également prévoir la possibilité pour les organismes collecteurs des fonds de l'alternance de les affecter, dans la limite de 25 % des fonds recueillis, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'état ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d'un accord entre les organisations professionnelles et syndicales prévoyant au niveau de la branche la part et les conditions d'affectation de ces fonds (Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage (J.O. du 1er janvier 1993), modifiée par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993.) 79. Tous ces textes n'ont pu qu'influencer la négociation de branche sur cette question, sans qu'on puisse prétendre isoler et mesurer leur impact spécifique. Au total ce sont 19 accords qui traitent sous divers aspects de l'apprentissage. Pour neuf d'entre eux, ces accords ont été conclus dans le cadre de la négociation portant sur les priorités et les objectifs de la formation professionnelle. Les dispositions qu'ils y consacrent s'inspirent assez largement de la thématique légale, bien qu'elles traitent aussi de questions qui, pour être plus classiques, n'en sont pas moins importantes. Il s'agit des accords (v. tableau)
Les autres accords, d'importance très inégale, traitent de divers aspects de l'apprentissage. Il s'agit, d'une part, d'accords exclusivement consacrés à l'apprentissage. Ils sont au nombre de huit (V. tableau)
Il s'agit, d'autre part, des deux accords du 20 Octobre 1992 conclus dans le secteur du Commerce et de la réparation de l'automobile relatif aux premières formations technologiques ou professionnelles et aux contrats d'objectifs dont il a déjà été question au titre précédent, qui comportent également des dispositions relatives à l'apprentissage. 80. Au total, quel que soit le cadre dans lequel ils ont été conclus, ces accords traduisent des préoccupations diverses : définition d'orientations ; réglementation du contrat ; encadrement pédagogique ; financement ; rôle des instances représentatives du personnel et des commissions paritaires. 81. Cinq accords définissent, de manière sommaire, le rôle de la branche professionnelle en la matière. Les accords Commerce de détail de fruits et légumes, Poissonnerie précisent que c'est à ce niveau qu'il convient de déterminer l'évolution souhaitable des effectifs, la durée des contrats et la durée de présence en CFA . Les accords Chimie, Industries de carrières et matériaux, Métallurgie invitent à la conclusion de contrats d'objectifs pluriannuels entre l'état, les régions et les branches professionnelles, fixant notamment les conditions du développement de l'apprentissage. L'accord Métallurgie rappelle à ce propos la nécessité d'une consultation préalable des commissions paritaires territoriales de l'emploi (CPTE). Concernant les contrats d'objectifs, le secteur du Commerce et de la réparation de l'automobile a conclu deux accords, l'un relatif à la promotion des premières formations technologiques ou professionnelles dans lequel les partenaires sociaux rappellent l'importance de ces contrats dans la mise en place d'une politique de formation des jeunes en vue de leur insertion, l'autre relatif à la conclusion même avec les conseils régionaux de "contrats d'objectifs professionnels régionaux". Cet accord comprend des dispositions concernant : - le contenu des contrats d'objectif professionnels régionaux (COPR) concernant les formations initiales professionnelles (apprentissage, enseignement à temps plein) et la formation professionnelle continue (formation alternée des moins de 26 ans, formation continue des personnels en entreprise, formations individualisées, promotion sociale) ; - la conclusion et le suivi des COPR. 2. Réglementation du contrat d'apprentissage 82. Les dispositions analysées concernent essentiellement trois questions : la rémunération de l'apprenti ; la durée du contrat ; la durée minimale de la formation. 2.1. Rémunération de l'apprenti 83. La contribution des accords de branche à la réglementation du contrat d'apprentissage se limite pour la plupart d'entre eux à la rémunération de l'apprenti (neuf accords). Bien plus favorables que les barèmes légaux, les conditions de rémunération évoquées dans les accords "objectifs et moyens", sont, en règle générale, les suivantes (Poissonnerie, Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-grossistes en boissons) : - 16 à 17 ans : 30 % (1ère année), 45 % (2ème année), 60 % (3ème année) - 18 à 20 ans : 50 % (1ère année), 60 % (2ème année), 75 % (3ème année) - + 21 ans : 65 % (1ère année), 75 % (2ème année), 85 % (3ème année)
Ces pourcentages sont calculés sur la base du SMIC ou, s'il est plus favorable, du salaire conventionnel. L'accord Métallurgie comporte sur ce point une disposition originale. Il précise, en effet, les conditions de rémunération de l'apprenti à l'issue de son contrat. Celui-ci bénéficie d'une garantie de salaire égale au salaire minimum auquel il peut prétendre au titre de l'exécution effective du contrat d'apprentissage, majoré de 5 %. Quatre accords traitent spécifiquement de la rémunération des apprentis. Les accords Bâtiments-ouvriers de la région du Limousin et Blanchisserie, laverie, pressing, teinturerie de Poitou-Charentes contiennent les dispositions suivantes (V. tableau)
Les deux accords conclus dans le secteur de la Coiffure définissent, en référence aux dispositions de l'article D. 117-1 du Code du Travail, le montant de la rémunération des apprentis qui suivent des formations de niveau IV ou de niveau V.
2.2. Durée du contrat d'apprentissage 84. Alors l'article L. 115-2 du Code du Travail offre désormais la possibilité de moduler la durée de ce contrat, cette faculté n'a pratiquement pas retenu l'attention des négociateurs ( L'accord Industries de carrières et matériaux rappelle toutefois qu'elle peut varier de 1 à 3 ans conformément à cet article; adde Industries de carrières et matériaux. ).
L'accord Commerce et réparation de l'automobile relatif aux premières formations technologiques ou professionnelles contient des dispositions sur la durée des contrats d'apprentissage. Il en est de même de l'accord conclu dans le secteur de la Coiffure. Ce dernier prévoit une durée d'apprentissage de trois ans pour la préparation d'un CAP, réduite d'un an pour les jeunes ayant déjà reçu une formation à temps complet d'un an dans un établissement technologique ou pouvant attester, à l'issue d'un bilan établi par le CFA en collaboration avec l'organisation professionnelle, du niveau de compétence requis. L'accord Commerce et réparation de l'automobile dispose qu'il appartient à la CPNE d'allonger ou de réduire la durée des contrats en fonction du niveau des jeunes et des objectifs d'insertion recherchés. L'ANDFPCRACM est chargée de mener des expériences qui permettront à la CPNE d'élaborer en la matière un certain nombre de recommandations. 2.3. Durée minimale de formation 85. Les réponses apportées par les accords conclus dans la Métallurgie, le Commerce et réparation de l'Automobile et les Industries de carrières et matériaux, à cette question qui est au coeur du processus de réhabilitation de l'apprentissage, méritent examen. L'accord Métallurgie précise que la durée de la formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne doit pas être inférieure à 50 % de la durée du contrat d'apprentissage sans pouvoir excéder 60 % (environ 800 heures par an). L'accord Commerce et réparation de l'Automobile prévoit également la durée minimale de la formation en CFA. Celle-ci, quel que soit le diplôme préparé, ne peut être inférieure à 440 heures. Il revient à la CPNE d'établir pour chaque niveau la durée minimale souhaitable de formation en CFA. L'accord Industries de carrières et matériaux fixe à 480 heures la durée annuelle minimale de formation en CFA, le maximum étant au plus égal à 50 % du temps passé en entreprise. Ce même accord définit un certain nombre de principes de mise en oeuvre du contrat d'apprentissage : adaptation de la répartition des durées de formation à la spécificité de chaque diplôme ; volonté d'assurer à l'apprenti un niveau de formation générale ; élaboration de parcours individualisés ; organisation d'actions de soutien pour les apprentis en difficulté. 3. Encadrement pédagogique de l'apprenti : la question du maître d'apprentissage 86. Dans le prolongement des dispositions de l'article 10-18 de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord du 3 Juillet 1991, ce sont huit accords qui traitent de ce sujet, sous l'angle du choix, des missions et des moyens à la disposition du maître d'apprentissage. 3.1. Choix du maître d'apprentissage 87. Quatre accords (Entrepositaires-Grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries chimiques, IAA) rappellent sur ce point que le maître d'apprentissage est choisi parmi les salariés qualifiés ayant une solide expérience professionnelle, sur la base du volontariat. Leur niveau de qualification devra être au moins égal à celui que prépare l'apprenti. 3.2. Missions du maître d'apprentissage 88. Selon l'article 10-18 précité, "le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti, des compétences correspondant au titre ou diplôme préparé". Les accords Industries Agro-Alimentaires et Industries chimiques rappellent qu'il a, au même titre que les responsables de stages ou les tuteurs, mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider les jeunes pendant leur séjour dans l'entreprise. Il doit aussi exercer les autres responsabilités telles qu'elles sont prévues par les dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur concernant l'acquisition par les jeunes de compétences professionnelles et leur validation. Toujours sur ce registre, l'accord Entrepositaires-Grossistes en boissons précise que le maître d'apprentissage doit être capable de faire le point de ses connaissances avec le ou les apprentis, de personnaliser le plan de formation en fonction des besoins du jeune. Dans la droite ligne de l'avenant du 8 janvier 1992 qui dispose que les missions du maître d'apprentissage s'exercent en liaison avec les formateurs des CFA (article 10-18), l'accord Métallurgie insiste, pour sa part, sur la nécessité pour les CFA d'entretenir une collaboration régulière avec les maîtres d'apprentissage sous forme de carnets de liaison, réunions d'informations, etc. 3.3. Moyens accordés au maître d'apprentissage 89. Pour favoriser l'exercice de la mission du maître d'apprentissage , l'article 10-18 prévoit qu'il "dispose du temps nécessaire à sa mission tout en continuant à exercer son activité ; qu'il participe, en tant que de besoin, aux réunions de coordination organisées par le centre de formation d'apprentis (CFA) et qu'il bénéficie d'une préparation à l'exercice de cette fonction, et, si nécessaire, d'une formation spécifique". Les dispositions des accords sont sur ce plan fort modestes ; en tout cas, jamais contraignantes pour les entreprises. L'accord Entreprises de nettoyage de locaux recommande ainsi aux entreprises de donner aux maîtres d'apprentissage les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. Il ajoute qu'il serait "souhaitable" qu'ils bénéficient d'une formation spécifique dont le coût serait pris en charge dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre du "plan qualité" des CFA. L'accord Industries Agro-Alimentaires dispose que ce type de formation suppose la mise en place d'un budget spécifique ou sa prise en charge par l'AGEFAFORIA. Quatre autres accords évoquent la possibilité d'une telle formation (Commerce de détail de fruits et légumes, Poissonnerie, Industrie chimiques). L'accord Métallurgie recommande en outre l' élaboration et la mise en oeuvre par les CFA de programmes d'actions de formation technique et pédagogique des maîtres d'apprentissage. L'accord Commerce et réparation de l'automobile précise les formations destinées au maître d'apprentissage. L'ANDFPCRACM est, pour sa part, invitée à poursuivre et à développer son action dans le domaine de la formation et du perfectionnement des maîtres d'apprentissage. 4. Développement des Centres de Formation d'Apprentis (CFA) 90. Les accords analysés contiennent quelques dispositions éparses sur le sujet. L'accord Banque précise ainsi que la profession est prête à participer à titre expérimental à la création de CFA professionnels ou interprofessionnels. L'accord Industries chimiques rappelle, de son côté, l'importance des conventions passées entre les entreprises et les établissements d'enseignement technique ou professionnel, celles-ci pouvant se référer aux contrats d'objectifs conclus dans la profession. L'accord Industries de carrières et matériaux incite au développement de programmes en vue de promouvoir des actions de perfectionnement des enseignants de CFA. L'accord Commerce et réparation de l'automobile précise les actions de formation destinées aux enseignants de CFA. Concernant la formation et le perfectionnement des enseignants en CFA, l'ANDFPCRACM doit poursuivre la mise en place d'actions spécifiques de courte ou moyenne durée dans les différentes spécialités professionnelles, complétées si nécessaire par un dispositif de branche, à visée certificative, réalisées en liaison avec le CNAM, avec l'objectif de permettre aux enseignants d'obtenir à terme un diplôme de niveau supérieur à celui auquel prépare leur enseignement ou un certificat de formateur délivré par le CNAM. 5. Financement de l'apprentissage 91. Quelques accords abordent la question du financement des contrats d'apprentissage. Parmi les accords "objectifs et moyens", trois contiennent des dispositions relatives au financement (Entreprises de nettoyage de locaux, Industries de carrières et matériaux, Métallurgie). L'accord Entreprises de nettoyage de locaux prévoit l'affectation aux CFA (dont la liste est jointe en annexe à l'accord) d'une quote part des fonds collectés par le FAF Propreté au titre des contrats d'insertion jeunes dans la limite de - 70 % du montant des contributions versées par les entreprises de moins de 10 salariés, - 70 % des 25 % autorisés par l'article 30 de la loi de finances pour 1993, des versements des entreprises de plus de 10 salariés (0,10 % taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage). L'accord Industries de carrières et matériaux dispose que CEFICEM, organisme mutualisateur agréé peut affecter chaque année aux CFA tout ou partie des fonds recueillis au titre du 0,1 % consacré aux formations en alternance par les entreprises de moins de 10 salariés et de tout ou partie du quart des fonds versés par les entreprises de 10 salariés et plus au titre du 0,4 % prélevé sur la formation continue. L'accord Métallurgie précise que les entreprises de la métallurgie sont tenues de verser les fonds correspondant au 0,1 % complémentaire à la taxe d'apprentissage à l'organisme de mutualisation agréé compétent figurant sur la liste annexée à l'accord. La section particulière compétente pour gérer les fonds destinés au financement des formations en alternance est chargée de la gestion des fonds versés par les entreprises de la métallurgie au titre du 0,1 %. Parmi les accords spécifiques à l'apprentissage, trois (Entreprises de nettoyage de locaux, Industries de cartonnage et transformation des matières plastiques) abordent la question de l'affectation des fonds de l'alternance aux CFA. les dispositions de l'accord Entreprises de nettoyage de locaux ont été reprises dans l'accord "objectifs et moyens" dont il a été plus haut question. L'accord Industries de cartonnage dispose que les parties signataires décident de réserver au financement de l'apprentissage une somme maximale de 3 millions de francs en provenance des fonds de l'alternance soit une valeur correspondant à la moitié du 0,1 % susceptible d'être collecté. Ils décident, en outre, d'habiliter certains CFA à recevoir une subvention de fonctionnement et de donner délégation à l'OMA pour définir les destinataires des versements pour obtenir des CFA les justifications financières et pédagogiques de leurs demandes et pour assurer l'information sur le suivi et la mise en oeuvre de l'accord. L'accord Transformation des matières plastiques précise que les fonds recueillis par Plastifaf seront reversés à concurrence de 46 % des fonds recueillis auprès des employeurs de moins de 10 salariés et de ceux recueillis auprès des employeurs de plus de 10 salariés. Enfin, l'accord Commerce et réparation de l'automobile prévoit une aide à l'équipement et au fonctionnement des CFA apportée par l'ANDFPCRACM. De plus, il appartient à cette instance d'établir et de développer les liaisons avec les organismes gestionnaires des CFA. L'association est habilitée à utiliser l'ensemble des fonds juridiquement utilisables dont la gestion lui a été confiée. 6. Rôle des instances représentatives du personnel 92. Les concernant, l'article 10-15 de l'accord du 3 Juillet 1991 dispose que le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les conditions dans lesquelles se déroule la formation des apprentis dans l'entreprise nombre d'apprentis (âge, sexe, niveau, titre ou diplôme préparé ) ; objectifs de l'entreprise en matière d'apprentissage ; conditions de mise en oeuvre des contrats, notamment les modalités d'accueil, d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des apprentis ; conditions de mise en oeuvre des conventions d'aide au choix professionnel ; modalités de liaison entre l'entreprise et le CFA, ; affectation par l'entreprise des sommes prélevées au titre de la taxe d'apprentissage. Le comité d'entreprise est en outre informé des résultats obtenus en fin de contrat ainsi que de leurs conditions d'appréciation et de validation ; des perspectives d'emploi des apprentis. Les six accords qui évoquent le rôle du comité d'entreprise en la matière reprennent sur ce point plus qu'ils ne les complètent ces dispositions de portée générale. Ils prévoient tantôt sa consultation préalable par l'entreprise dès lors que celle-ci envisage d'engager de jeunes sous contrat d'apprentissage (Industries agro-alimentaires) tantôt sa consultation sur les objectifs de l'apprentissage, l'accueil et le suivi des jeunes, les modalités de liaison entre l'entreprise et le CFA (Entrepositaires-Grossistes en boissons). D'autres accords disposent que le comité d'entreprise est informé sur la situation des apprentis, les objectifs de l'entreprise, les conditions de leur accueil et de leur encadrement, les résultats obtenus (Commerce de détail de fruits et légumes, Poissonnerie), les perspectives d'emploi qui peuvent leur être offertes (Entrepositaires-Grossistes en boissons), le bilan des actions menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions du maître d'apprentissage (Industries agro-alimentaires) et les conventions conclues entre l'entreprise et les établissements d'enseignement (Chimie). Enfin les organisations signataires de l'accord Métallurgie "estiment que les comités d'entreprise doivent favoriser les actions d'information sur les métiers de l'industrie en faveur des salariés et de leurs enfants". Ils soulignent dans ce cadre le rôle de la commission de formation du comité d'entreprise dans l'élaboration de recommandations. 7. Rôle de la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi 93. Parmi les accords objectifs et moyens, deux (Industries de carrières et matériaux et Métallurgie) prévoient le rôle des CPNE en matière d'apprentissage. L'accord l'Industries de carrières et matériaux précise que la CPNE établit les priorités en matière de développement de l'apprentissage. Elle définit en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis dans les CFA de l'UNICEM. Elle décide chaque année des montants à affecter aux CFA, sur le vu d'un budget prévisionnel. Sont pour cela transmis à la CPNE les avis formulés par les conseil de perfectionnement des CFA et de CEFICEM sur les montants en cause et leur utilisation projetée. Elle est informée chaque année des réalisations et de l'emploi des fonds affectés l'année précédente, un rapport lui est remis au même moment sur les conditions de mise en oeuvre du financement de l'apprentissage. L'accord Métallurgie dispose que la définition des orientations prioritaires en matière de premières formations et d'apprentissage fait l'objet d'un examen régulier par le CPNE qui peut formuler toute proposition. Les Commissions Paritaires Territoriales de l'Emploi sont, quant à elles, consultées préalablement à la signature des contrats d'objectifs relatifs à ces mêmes thèmes. Un bilan des contrats d'objectifs est présenté à la CPNE. Concernant le financement de l'apprentissage, un état des engagements en cours et des sommes collectées est adressé à la CPNE, de même qu'un budget prévisionnel dressé par les CFA. La commission est ensuite chargée d'élaborer pour les organismes de mutualisation agréés une recommandation leur indiquant les besoins en fonctionnement des CFA. Elle détermine à cette occasion les priorités en matière de développement de l'apprentissage et en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis. Elle est en outre chargée d'actualiser les listes des OMA. L'accord Commerce et réparation automobile relatif à la promotion des premières formations technologiques et professionnelles dispose que la CPNE est compétente pour : - allonger ou réduire la durée des contrats d'apprentissage en fonction des jeunes et des objectifs d'insertion recherchés ; - établir la durée minimale souhaitable de la formation en CFA. De manière générale, les fonctions de la CPNE s'articulent avec celles de l'ANDFPCRACM. |