Base des textes conventionnels : études du CPNFP

 

TITRE I

ACCORDS "OBJECTIFS ET PRIORITES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE"

 

18. Comme on l'a précédemment indiqué, quatorze accords ou avenants ont été conclus au cours des années 1992-1993 dans le cadre de l'obligation désormais quinquennale de négocier au niveau des branches professionnelles.

Deux d'entre eux sont très succincts. Il s'agit

- d'une part, de l'avenant du 27 février 1992 conclu dans le secteur des Banques qui proroge l'accord du 20 février 1985 jusqu'au 20 Février 1993 date à laquelle un nouvel accord a été conclu.

- d'autre part, du protocole d'accord du 27 janvier 1993 dans les Industries de la chaussure et des articles chaussants. qui comporte un engagement des organisations signataires de négocier sur les objectifs et moyens de la formation avant la fin 1993 et la prorogation de l'accord du 9 mars 1989 jusqu'au terme de cette négociation.

Le contenu des douze autres dont la structure s'organise autour des thèmes de négociation définis par l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 est plus substantiel.

Il s'agit

Pour 1992 : tableau

Pour 1993 : tableau

 

19. L'analyse qui suit épouse la trame de négociation définie par l'article 40-1 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 et enrichie par les lois n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi et n° 92-675 du 17 juillet 1992 relative à l'apprentissage et à la formation professionnelle.

Tour à tour seront ainsi examinées les clauses relatives

- à la nature et à l'ordre de priorité des actions de formation (CHAPITRE I) ;

- à la reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation (CHAPITRE II) ;

- aux moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la formation (CHAPITRE III) ;

- aux conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle (CHAPITRE IV) ;

Un dernier chapitre (CHAPITRE V) sera consacré aux autres thèmes de négociation visés à l'article 40-1 tel qu'il a été complété par les deux textes légaux mentionnés ci-dessus.

CHAPITRE I - NATURE ET ORDRE DE PRIORITE DES ACTIONS DE FORMATION

20. Sous cette rubrique, les négociateurs ont systématiquement restitué la formation professionnelle dans son environnement socio-économique et socio-technique. Ce contexte éclaire les objectifs prioritairement assignés à la formation.

Dépassant le simple stade de l'énoncé des finalités de la formation, ces accords mettent fréquemment l'accent sur différents domaines de formation. De même insistent-ils sur les voies d'accès à la formation tout en privilégiant certains publics. Ils abordent peu la question des modes et des méthodes de formation.

1.1. Environnement

21. Sur ce plan, les parties signataires sont incontestablement animées, d'une branche à l'autre comme au sein d'une même branche, de préoccupations fort diverses d'ordre économique aussi bien que social.

Ainsi invitent-elles les entreprises à prendre en compte plusieurs variables dans la détermination de leurs politiques de formation.

1.1.1. Variables externes

22. La plupart des accords évoquent ainsi plusieurs phénomènes tels que la modernisation des entreprises (Entrepositaires-grossistes en boissons, Industries agro-alimentaires, Industries chimiques), les évolutions ou les mutations technologiques (Banques, Hôtels-restaurants), le développement de la compétitivité des entreprises (Entreprises de nettoyage de locaux).

Au total, les entreprises sont conviées à intégrer dans leurs politiques de formation les évolutions de l'environnement dans toutes ses dimensions : économique certes mais aussi, socio-politique, comme dans la branche des Industries de carrières et matériaux où il est fait référence aux "contraintes nées des nouvelles dispositions législatives concernant la protection de l'environnement". Toutes évolutions qui engendrent bien entendu des exigences nouvelles en matière de qualification du personnel.

1.1.2. Variables internes

23. D'autres accords mettent aussi l'accent sur la modification même des aspirations du personnel (Banque), soulignent la nécessité d'en actualiser ou d'en développer les compétences (Entreprises de nettoyage de locaux,Industries chimiques) ou témoignent d'un souci d'en éviter la déqualification ou l'exclusion (Hôtels-restaurants).

A cela s'ajoutent les préoccupations propres à chaque branche. L'accord Banque fait ainsi état d'exigences nouvelles liées au "au changement des besoins des agents économiques et des attentes de ces derniers face à la banque", ainsi qu'à "la complexité et à la diversification croissante des métiers de la banque".

1.2. Objectifs assignés à la formation

1.2.1. Adaptation des salariés au changement

24. Au service de cet objectif d'ordre général, les signataires, sans généralement en expliciter les domaines, privilégient

- les formations d'adaptation des salariés aux nouvelles technologies (Commerce de détail de fruits et légumes,Entrepositaires grossistes en boissons, Hôtels-restaurants, Industries chimiques, Industries des carrières et matériaux, Métallurgie)

- les formations liées à la modernisation (Entrepositaires-grossistes en boissons, Industries chimiques, Industries de carrières et matériaux) ;

- les formations de perfectionnement visant au développement de la technicité et du professionnalisme des salariés (Banque, Commerce de détail de fruits et légumes, Entreprises de nettoyage de locaux, Hôtels et restaurants, Industries agro-alimentaires, Industries de carrières et matériaux, Poissonnerie) ;

- les formations, organisées si possible à titre préventif (Entrepositaires grossistes en boissons, Industries de carrières et matériaux), destinées à faciliter les mutations et les reconversions dues à des restructurations, des créations ou disparitions de métiers. L'accord Industries chimiques mentionne ainsi les actions contribuant à la reconversion de personnel travaillant en service continu vers un emploi en service non continu.

Ces différentes actions visent à permettre l'adéquation des compétences des salariés aux évolutions des exigences productives, technologiques ou organisationnelles (Industries agro-alimentaires), leur préparation aux changements professionnels, ou l'acquisition de techniques professionnelles (Poissonnerie).

1.2.2. Promotion individuelle

24. Seuls trois accords (Banque, Entreprises de nettoyage de locaux) traitent, à ce niveau tout au moins, des formations concourant à la promotion individuelle.

L'accord Banque vise, parmi les catégories d'actions de formation, les stages ou cycles d'initiation, d'adaptation, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances pouvant permettre une promotion professionnelle.

Afin de permettre aux salariés d'acquérir une qualification supérieure leur assurant un déroulement de carrière, l'accord Entreprises de nettoyage de locaux prévoit le développement de la pratique des entretiens individuels, la réalisation de bilans de compétences qu'envisage également l'accord Banque, la prise en compte des acquis de formation dans la promotion des salariés.

1.3. Domaines spécifiques de formation

25. De manière plus spécifique, plusieurs accords, définissant cette fois des domaines prioritaires de formation, font une place non négligeable aux formations liées :

1.3.1. à la sécurité

26. Six accords (Entrepositaires-grossistes en boissons, Industries chimiques, Industries de carrières et matériaux, Métallurgie) y font référence.

L'accord Banque insiste tout particulièrement sur cet aspect et confirme la volonté de la profession de poursuivre son action dans le domaine de la prévention contre les agressions à main armée. Il précise dans ce cadre le rôle des Comités d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Pour sa part, l'accord Entreprises de nettoyage de locaux préconise la mise en oeuvre d'actions de formation portant sur la prévention des risques et les obligations de sécurité imposées par les textes en vigueur.

1.3.2. à la qualité (6 accords)

27. Les accords Chimie et Métallurgie en font état sans plus de précisions. Les autres accords sont sur ce point un peu plus précis. L'accord Industries des carrières et matériaux dispose ainsi que les actions de formation doivent porter sur la qualité des produits. L'accord Entrepositaires-grossistes en boissons fixent comme prioritaires les formations relatives à la qualité des produits et services. L'accord Entreprises de nettoyage de locaux insiste, pour sa part, sur les actions portant sur la commercialisation des services. L'accord Industries agro-alimentaires insiste sur le développement des démarches de type "assurance-qualité" et sur la diffusion de l'esprit "qualité" portant sur les produits et les services.

1.3.3. au développement d'une culture professionnelle

28. Différents accords font ainsi mention d'actions de formation qui ne sont pas à proprement parler directement liées à l'activité professionnelle des salariés mais qui contribuent assurément à développer leur culture technique, économique et sociale dans l'optique notamment d'une meilleure compréhension du contexte dans lequel évolue l'entreprise (Industries chimiques). L'accord Banque parle à ce propos de culture générale professionnelle nécessaire à l'épanouissement des collaborateurs et indispensables au développement d'une formation approfondie. L'accord Métallurgie souligne pour sa part l'importance d'une culture scientifique et générale de base.

Dans ce cadre ces accords insistent sur la nécessité de créer les conditions d'une meilleure connaissance de l'entreprise (Entrepositaires-grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, Hôtels et restaurants, Industries agro-alimentaires, Métallurgie) et de favoriser la communication interne (Hôtels et restaurants, Industries chimiques).

1.4. Accès à la formation

29. Certains accords s'attachent à préciser les modes d'accès des salariés à la formation.

C'est ainsi que l'accord Banque incite les établissements bancaires à poursuivre leur politique d'information en vue de mieux faire connaître au personnel les possibilités de formation que leur offrent le plan de formation et le congé individuel de formation. Il précise également que les salariés peuvent bénéficier d'un bilan de compétences en vue d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, leurs aptitudes et leurs motivations.

De son côté, l'accord Centres de gestion agréés distingue, conformément aux dispositions légales, les actions de formation décidées par l'employeur et inscrites au plan de formation et celles suivies à titre individuel par les salariés ayant demandé un congé individuel de formation.

L'accord Entrepositaires-grossistes en boissons précise, pour sa part, que "le développement de la formation continue doit résulter aussi bien de l'initiative des entreprises que de l'initiative individuelle qui permet aux salariés de mieux maîtriser leur carrière professionnelle".

Dans le même ordre d'idées, l'accord Hôtels-restaurants rappelle la distinction entre la formation professionnelle décidée et organisée à l'initiative des employeurs dans le cadre du plan, la formation professionnelle des chefs d'entreprise non salariés et des travailleurs indépendants et la formation décidée à l'initiative du salarié dans le cadre du CIF sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il précise que des initiatives sont actuellement en cours dans cette profession pour assurer une meilleure régulation de l'offre et de la demande de formation. L'intervention des partenaires sociaux devrait en effet favoriser à terme une meilleure adéquation entre le marché du travail, les emplois qualifiés qu'il requiert et les formations proposées. Il précise également le rôle de la CPNE dans l'examen des orientations relatives aux actions de formation.

L'accord Industries chimiques précise enfin que les actions de formation suivies par les salariés au titre du plan peuvent l'être à la demande de la ligne hiérarchique ou des salariés eux-mêmes. Il ajoute qu'elles devront être adaptées à la spécificité des petites et moyennes entreprises.

1.5. Publics spécifiques

30. Dans l'ensemble, les développements conventionnels ont sur ce point une portée générale.

Plusieurs accords soulignent cependant l'importance de la formation de certains publics, qu'il s'agisse des salariés de bas niveau de qualification (6 accords Commerce de détail de fruits et légumes, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries agro-alimentaires, Industries chimiques, Industries de carrières et matériaux, Poissonnerie), de l'encadrement (6 accords Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, Hôtels et restaurants, Industries agro-alimentaires, Poissonnerie).

L'accord Entreprises de nettoyage de locaux contient également des dispositions spécifiques aux salariés à employeurs multiples, aux salariés à temps partiel et aux salariés oeuvrant sur différentes sites à la reconversion des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et à l'insertion des travailleurs handicapés.

Par contre il n'y a qu'un seul accord (Industries chimiques) à faire mention des actions destinées à favoriser par une plus grande mixité des emplois l'égalité professionnelle .

1.6. Méthodes de formation

31. Quelques accords abordent la question des modalités et des méthodes de formation. L'accord Industries agro-alimentaires encourage ainsi les démarches globales de formation menées par les entreprises (intégration de la formation dans les plans pluriannuels d'entreprises, actions à caractère démultiplicateur impliquant l'encadrement, actions communes à plusieurs entreprises reposant sur une mise en commun de l'investissement pédagogique en faveur notamment des PME).

L'accord Entreprises de nettoyage de locaux invite, de son côté, pour autant qu'elle soit possible, à une "segmentation" des actions de formation selon que les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet.

L'accord Industries chimiques met, pour sa part, l'accent sur la nécessité de recourir à des méthodes pédagogiques adaptées aux différents types d'actions de formation.

L'accord Banque insiste, quant à lui, sur l' acquisition de méthodes et d'outils permettant de détecter, d'analyser les besoins de formation et d'y répondre de façon judicieuse. Il met l'accent sur le caractère essentiel d'une formation aux relations humaines tant dans les relations internes (formation à l'animation, à l'encadrement, à la formation elle-même) qu'externes (formation aux contacts avec la clientèle ou à la communication). Sans exclure les "stages en salle" ou le recours à tout autre moyen pédagogique - notamment aux outils multimédia - il encourage également la formation pratique sur les lieux de travail, en soulignant dans ce cas, l'importance du rôle de l'encadrement.

L'accord Industries chimiques met lui aussi l'accent sur l' importance des formations réalisées en et à partir des situations de travail.

Tableau 2 : Nature et priorités des actions de formation

 

 

CHAPITRE II - RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS ACQUISES DU FAIT D'ACTIONS DE FORMATION

 

32. Cette délicate question, à l'articulation de la qualification individuelle et de la qualification contractuelle, n'a pas été abordée de front par les négociateurs.

Dans le prolongement de ce qu'ils avaient entrepris par le passé, leur discussion s'est pour l'essentiel matérialisée par

- la consécration d'une sorte d'obligation de délivrance d'une attestation de stage aux salariés qui ont suivi une formation ;

- l'intérêt porté dans diverses branches à diverses formes de certification de la qualification acquise.

Ce n'est qu'en des termes extrêmement prudents et mesurés qu'ils se sont attaqués à la reconnaissance proprement dite dans le champ des rapports de travail de la qualification acquise en formation.

2.1. Délivrance d'attestations de stage

33. Huit accords l'envisagent. Ces attestations ne sont pas sans intérêt dans la mesure où elles constituent pour le salarié comme pour les tiers, un repère dans un parcours professionnel. Elles sont délivrées par l'entreprise ou l'organisme de formation, systématiquement ou sur demande des salariés (Banques).

Quant à leur nature, il s'agit uniquement de documents attestant - sans plus de valeur - de la participation des salariés aux actions de formation qu'ils ont pu suivre au cours de leur vie professionnelle (Entrepositaires-grossistes en boissons), sous l'appellation, le cas échéant, de "certificat de fin de stage" (Commerce de détail de fruits et légumes, Industries agro-alimentaires, Poissonnerie). Dans tous les cas, le contenu de l'attestation est précisée objet et nature de la formation, dates et durée du stage, organisme dispensateur.

En tout état de cause, ces attestations ne sont en aucune manière assimilables à des diplômes ou à des titres homologués ou autres documents dont l'objet est de certifier la qualification acquise par le salarié à l'issue d'un processus de formation.

2.2. Certification de la qualification acquise

34. Prolongeant un mouvement qui a pris naissance au cours de la dernière décennie, un nombre significatif d'accords se sont inscrits dans cette voie.

Il en est ainsi dans le secteur des Industries de carrières et matériaux où la remise aux salariés en formation d'un "certificat de connaissances" est prévue.

L'accord Hôtels-restaurants fait, pour sa part, une distinction entre les formations de moins de 300 heures qui donnent lieu à la remise d'une simple attestation de stage et les formations de plus de 300 heures qui peuvent donner lieu à la délivrance

- d'un certificat de qualification ou d'unitechnicité reconnu par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (ces certificats pouvant être ensuite présentés à l'homologation) ;

- d'un diplôme d'état ou d'un titre homologué.

Il précise de plus que ces formations qualifiantes peuvent être préparées dans le cadre de tous les dispositifs de la formation professionnelle continue (CIF, plan de formation, contrat d'insertion en alternance).

D'autres accords, dans une optique un peu différente, semblent privilégier les formations donnant lieu à la délivrance d'un diplôme (Entreprises de nettoyage de locaux, Entrepositaires-grossistes en boissons, Industries agro-alimentaires).

Les accords Industries agro-alimentaires et Industries de carrières et matériaux insistent particulièrement sur les formations reconnues et sanctionnées par des certificats de qualification professionnelle. L'accord Poissonnerie souligne l'importance du rôle de la CPNE dans la définition de formations qualifiantes organisées en unités capitalisables qui permettent d'apprécier dès l'issue de la formation les connaissances acquises et de transcrire la progression du salarié dans la classification.

2.3. Formes et limites de la reconnaissance conventionnelle de la qualification acquise

35. L'approche est ici très classique. En règle générale, le salarié qui a suivi, fût-ce avec succès, une formation qualifiante ou diplômante, n'a, en effet, aucune garantie d'accès à un emploi plus qualifié.

L'accord conclu dans le secteur Hôtels et Restaurants donne, de ce point de vue, une bonne image de la réalité conventionnelle lorsqu'il dispose que la "formation professionnelle continue peut avoir pour effet d'aboutir à une qualification, sans pour autant conférer un droit automatique à la promotion en faveur des bénéficiaires". Il ne prévoit à leur profit qu'une priorité de candidature en cas de vacance ou de création de poste.

Dans la plupart des cas, les accords se bornent, en effet, à recommander à l'employeur de donner priorité à l'examen de candidature du salarié sortant de formation. Cet examen a pour but de constater les qualifications acquises en formation en vue, le cas échéant, de les "prendre en compte" (Entreprises de nettoyage de locaux ).

Peu importe d'ailleurs que la formation ait été suivie à la demande de l'employeur, voire même, comme dans la Chimie, dans le but de permettre l'accès du salarié à un emploi disponible de classification supérieure. Dans ce cas, précise cet accord, l'employeur doit simplement "s'efforcer" d'affecter, en cas de succès aux épreuves, le salarié dans l'emploi prévu.

S'agissant de salariés ayant suivi une formation professionnelle diplômante ou qualifiante, en partie hors de son temps de travail, l'accord Industries agro-alimentaires précise, dans le même ordre d'idées, que s'ils n'ont pu bénéficier dans le délai d'un an de la priorité d'accès à des fonctions correspondant aux connaissances acquises qui leur était ouverte, ils verront leurs efforts pris en compte par l'entreprise sous forme de prime, majoration de salaire, progression intermédiaire de fonction ....

L'accord Entrepositaires-grossistes en boissons prévoit, quant à lui, l'intégration, dans les accords de classifications, des qualifications nouvelles mais seulement dans la mesure où elles sont "liées aux évolutions technologiques" et "présentent un intérêt pour la profession".

Comme on peut le constater, les accords "objectifs et moyens" qui traitent de la reconnaissance de la qualification acquise, ne l'abordent pas en des termes véritablement nouveaux. Il n'y a donc, dans l'ensemble, aucune garantie pour le salarié ayant suivi une formation d'accéder à un emploi de niveau supérieur. Cette responsabilité relève de la seule décision de l'employeur.

Tableau 3 : Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation

 

CHAPITRE III - MOYENS RECONNUS AUX DELEGUES SYNDICAUX ET AUX MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEUR MISSION DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION

 

36. A l'instar de ceux qui ont été conclus dans les années 85-86, les accords "objectifs et moyens" signés en 92 et 93 contiennent pour l'essentiel des dispositions afférentes aux missions et moyens du comité d'entreprise et de sa commission de formation. La participation des délégués syndicaux au processus de concertation sur la formation n'est guère abordée.

3.1. Comité d'entreprise

37. Dans l'ensemble, les accords qui en traitent se bornent à des rappels concernant les missions du comité (information, consultation, délibération) tant en ce qui concerne le plan de formation, le programme pluriannuel (Industries Chimiques, Industries agro-alimentaires) que la formation professionnelle en général.

Les moyens dont peuvent disposer ses membres ne sont pas envisagés exception faite du secteur bancaire où est institué un crédit d'heures pour leur permettre de préparer les deux réunions consacrées annuellement à la formation.

Pour le reste, trois autres accords - qui n'ajoutent rien aux dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires en vigueur - se bornent à faire mention des documents qui doivent leur être remis avant chaque réunion du comité.

Deux accords prévoient toutefois la possibilité pour les instances représentatives de bénéficier ou de recourir aux services d'instances externes.

Il s'agit, d'une part, de l'accord Industries agro-alimentaires qui invite l'AGEFAFORIA à développer toutes mesures contribuant à faciliter l'accomplissement des missions du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel intervention de chargés d'études, journées formation, débats et colloques, diffusion de documents, etc. Il s'agit, d'autre part, de l'accord Hôtels et restaurants qui précise que les instances représentatives du personnel peuvent faire appel aux structures paritaires de la profession, CPNE et FAF.

3.2. Commission de formation

38. Près de la moitié des accords analysés contiennent des dispositions relatives aux missions et moyens de cette commission dont la création - ainsi que le rappellent les accords Banque et Industries de carrières et matériaux - n'est obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L.434-7 du code du travail et de l'article 40-9 de l'accord national interprofessionnel de 1991, que dans les entreprises employant au moins deux cents salariés. Qu'il s'agisse de leurs missions ou des moyens dont elles peuvent disposer, les dispositions conventionnelles qui y sont consacrées ne s'écartent guère de la voie tracée par les textes précités.

3.2.1. Missions

39. Au regard de ces textes, la mission de cette commission est triple la préparation des délibérations du comité d'entreprise sur la formation, l'étude des moyens propres à favoriser l'expression des salariés et la participation, en liaison avec les services de l'entreprise, en particulier l'encadrement, à leur information sur la formation.

Dans l'ensemble, les cinq accords (Banques, Entrepositaires-grossistes en boissons, Industries chimiques, Industries de carrières et matériaux, Métallurgie) qui abordent ce sujet reprennent, sans plus de précisions ces dispositions légales et conventionnelles .

L'accord Métallurgie précise cependant son rôle dans l'élaboration du plan de formation la direction doit recueillir les demandes qu'est susceptible de formuler la commission tant en ce qui concerne le plan de formation que les orientations à long terme des formations de façon à ce que le projet de plan de formation présenté au comité d'entreprise puisse éventuellement prendre en compte les demandes de la commission qui s'articulent avec les projets de l'entreprise.

3.2.2. Moyens

40. L'article 40-9 de l'Accord précise qu'il "convient de donner à la commission de formation les moyens spécifiques lui permettant de mettre en oeuvre sa capacité de travail pour contribuer à la préparation des délibérations" du comité. Il ajoute que "ces moyens seront précisés dans les conventions collectives".

Bien qu'elle aborde cette question sous l'angle du temps, de l'information et de la formation, la contribution des accords "objectifs et moyens" est en la matière modeste.

Certains accords (Entrepositaires-grossistes en boissons, Industries chimiques, Banque) octroie, en effet, à ses membres le temps nécessaire pour accomplir leur mission.

Ils précisent ainsi que les salariés qui ne sont pas membres du CE, ont droit à la rémunération du temps passé en commission comme temps de travail dans la limite de huit (Entrepositaires-grossistes en boissons) ou de douze heures par an (Industries chimiques). L'accord Banque précise de façon non restrictive que tous les membres de la commission - élus ou non - bénéficient, sous réserve de dispositions plus favorables d'un accord d'entreprise, d'un crédit forfaitaire de quatre heures par an et par membre.

Ils prévoient aussi que les membres de la commission reçoivent, afin de remplir au mieux leurs missions, les mêmes documents d'information relatifs à la formation professionnelle que ceux communiqués au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux (Entrepositaires- grossistes en boissons, Industries chimiques, Industries de carrières et matériaux ).

De manière plus large - il ne concerne pas exclusivement les membres de la commission de formation - l'accord Industries agro-alimentaires ouvre à chaque membre du personnel, appelé à participer à la conception et au suivi des plans de formation, le bénéfice d'une formation appropriée de cinq jours.

3.3. Délégués syndicaux

41. L'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 n'associe pas véritablement, du moins ès-qualités, les délégués syndicaux au processus de concertation sur la formation au niveau de l'entreprise ou de ses établissements. L'article 40-6 prévoit simplement que les projets faisant l'objet de la délibération du comité doivent leur être communiqués.

Si l'on fait exception de l'accord Banque qui confère aux délégués syndicaux, à raison d'un délégué par organisation syndicale, un crédit forfaitaire de trois heures pour préparer les séances plénières du comité consacrées à la formation, les accords analysés participent de cette logique. Ils se bornent, lorsqu'ils abordent cette question, à traiter, en des termes proches de ceux de l'accord interprofessionnel, de la seule information (Hôtels et restaurants) des délégués syndicaux.

Tableau 4 : Moyens reconnus aux instances représentatives du personnel

 

CHAPITRE IV - CONDITIONS D'ACCUEIL ET D'INSERTION DES JEUNES DANS LES ENTREPRISES DU POINT DE VUE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

42. Sous cette rubrique, ce sont les contrats d'insertion en alternance que les négociateurs ont placés au coeur de leur préoccupation.

Les développements qui leur sont consacrés sont relativement importants, signe de la place qu'ils occupent désormais dans les discussions entre patronat et syndicats.

Telle qu'elle est traitée dans le cadre des accords étudiés, cette question présente différents aspects qui seront successivement examinés :

- priorités de prise en charge des contrats en alternance ;

- conditions de recours aux contrats d'insertion en alternance ;

- encadrement pédagogique en entreprise ;

- financement des contrats ;

- rôle de diverses instances internes ou externes.

4.1. Priorités dans la prise en charge des contrats en alternance

43. Il ne s'agit pas ici dans l'ensemble, en effet, de priorités générales relatives à des objectifs, des domaines ou des contenus de formation ou relatives à des publics - il semble que seul sur ce point l'accord Industries Agro-alimentaires en réserve le bénéfice aux jeunes en difficulté - mais des priorités éventuellement établies par les organisations signataires entre les trois contrats d'insertion en alternance institués par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 le contrat d'orientation, le contrat d'adaptation et le contrat de qualification.

En réalité, il résulte de l'examen des onze accords comportant des dispositions y afférentes qu'il n'y a pas en la matière de volonté des négociateurs de branche d'influer sur les choix des entreprises. Elles conservent en ce domaine une totale liberté d'initiative, ne serait-ce qu'en raison du nombre d'accords - sept - qui font référence aux trois contrats (Commerce de détail de fruits et légumes, Entreprises de nettoyage de locaux, Hôtels et restaurants, Industries agro-alimentaires, Industries chimiques, Industries de carrières et matériaux, Poissonnerie).

Deux marquent par contre leur préférence pour les contrats d'adaptation et de qualification (Banque, Centres de gestion agréés), un, pour les contrats d'orientation et contrat de qualification (Métallurgie).

Enfin, un seul accord ne traite que du contrat de qualification. Il s'agit de l'accord Entrepositaires-grossistes en boissons dans lequel les signataires insistent tout particulièrement sur les formations à développer dans le cadre de ce contrat. Ils préconisent que soient mises en place en collaboration avec l'organisme mutualisateur agréé de la profession, des formations qualifiantes de deux à six mois. Les formations qui peuvent exister au sein d'organismes de formation, dès lors qu'elles préparent à une qualification correspondant aux classifications de la convention collective, pourront être préparées dans le cadre de ce contrat.

4.2. - Conditions de recours aux contrats d'insertion en alternance

44. Sur cette question déjà fortement réglementée par la loi et l'accord interprofessionnel, l'apport de la négociation de branche est limité.

Deux accords (Commerce de détail de fruits et légumes, Poissonnerie) contiennent toutefois des dispositions spécifiques à chaque contrat. Elles en rappellent les objectifs, les conditions de recours, le statut du jeune. Pour chaque contrat, sont précisés les destinataires ; la nature du contrat ; sa durée ; la part de la formation ; les conditions et taux de la rémunération du jeune tout au long du contrat.

En outre, ces deux accords prévoient une durée de travail au plus égale à la durée hebdomadaire de l'entreprise, les jeunes titulaires des contrats en alternance ne pouvant effectuer d'heures supplémentaires (application de la durée quotidienne légale de travail, soit 10 heures, et des règles du repos hebdomadaire) conformément aux dispositions légales et réglementaires.

L'accord Banque contient des dispositions plus précises qui concernent uniquement le contrat d'adaptation. Dans cette branche, la rémunération du jeune, pendant la durée du contrat, est égale à 80 % de la garantie minimale annuelle de ressources attachée à l'emploi occupé. En cas d'embauche à l'issue de ce contrat, le jeune reçoit la différence entre la rémunération perçue dans ce cadre et celle qu'il aurait touchée dès l'origine en cas d'embauche sous contrat à durée indéterminée, c'est à dire 100 % de cette garantie minimale annuelle de ressources.

On notera enfin, tant cette disposition est exceptionnelle, que l'accord Hôtels et Restaurants prévoit qu'à l'issue de leur contrat d'insertion en alternance, les jeunes bénéficient d'une priorité d'embauche.

4.3. Encadrement pédagogique du jeune en entreprise la question du tutorat

45. Les développements qui sont consacrés à cette question dont on peut penser qu'elle conditionne la qualité même des processus de formation en alternance sont conséquents, même s'ils ne sont pas du point de vue juridique nécessairement innovants.

La qualité de cet encadrement repose largement sur celle du tutorat. Ceci explique vraisemblablement la place que lui réservent les dix accords qui en traitent.

4.3.1. Choix du tuteur

46. Sept accords (Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, industries agro-alimentaires, Industries chimiques, Industries de carrières et matériaux, Poissonnerie) contiennent des dispositions y afférentes qui ne vont pas sur ce point au delà des dispositions de l'article 20-3 de l'accord interprofessionnel le tuteur est choisi par l'employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Son niveau de qualification doit être au moins égal à celui du jeune.

Les accords Commerce de détail de fruits et légumes et Poissonnerie se montrent cependant plus restrictifs et sans doute plus protecteurs pour les jeunes que l'accord interprofessionnel au lieu de trois, le tuteur ne peut avoir plus de deux jeunes en charge.

4.3.2. Missions du tuteur

47. Sur ce point également, les sept accords précités explicitent les missions du tuteur dans les termes où elles ont été définies par l'article 20-3 de l'accord interprofessionnel. Le tuteur a de manière générale vocation à suivre les activités des jeunes dans l'entreprise. De manière plus précise, il doit accueillir, aider, informer, guider les jeunes, veiller au respect de leur emploi du temps, assurer la liaison entre les organismes de formation et les salariés de l'entreprise. Il conserve la responsabilité de l'action pendant toute sa durée et participe à son évaluation voire à l'évaluation des connaissances du jeune à l'issue du contrat comme le précisent les accords Commerce de détail de fruits et légumes et Poissonnerie.

Les accords Entrepositaires-grossistes en boissons et Industries agro-alimentaires développent ces dispositions en explicitant l'objet de l'intervention du tuteur tout au long de la formation. C'est ainsi qu'il lui revient en amont, de dresser un bilan des acquis pré-professionnels du jeune afin de permettre la mise en oeuvre d'une formation adaptée et de les informer du déroulement et de la finalité de la formation envisagée. Durant la formation, il lui incombe de suivre les travaux effectués dans l'entreprise. Au terme du contrat, il lui appartient d'effectuer un bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation qui doit être remise au jeune.

4.3.3. Moyens conférés au tuteur

48. Sous cette rubrique, ce sont en réalité deux problèmes distincts qui sont évoqués.

4.3.4.1. Temps nécessaire au suivi des jeunes

49. L'article 20-3 de l'accord du 3 juillet 1991 mentionne sur ce point que, "tout en continuant à exercer son emploi dans l'entreprise, le tuteur, compte tenu de ses responsabilités particulières, doit disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes".

Dans leur ensemble, les accords, restent sur ce point évasifs et non contraignants pour les entreprises comme en témoigne la diversité des formulations adoptées : les entreprises "donneront les moyens nécessaires à l'exercice du tutorat" (Banque) ; les tuteurs "disposent du temps nécessaire" pour assurer le suivi des jeunes, "tout en continuant à exercer leur emploi" (Industries chimiques ). De façon plus précise, certains accords prévoient que les entreprises prendront en charge les mesures d'organisation et d'aménagement de la charge de travail nécessaires à l'exercice de leurs missions (Industries agro-alimentaires, Industries de carrières et matériaux, Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-grossistes en boissons, Poissonnerie).

4.3.4.2. Préparation à la fonction

50. Selon l'article 20-3, le tuteur bénéficie d'une préparation à l'exercice du tutorat et, si besoin est, d'une formation spécifique.

6 accords (Commerce de détail de fruits et légumes, Hôtels et restaurants, Industries de carrières et matériaux, Industries chimiques, Métallurgie, Poissonnerie) reprennent ces dispositions. Pour certains le recours à une formation spécifique est une faculté (Hôtels et restaurants, Industries de carrières et matériaux, Industries chimiques). Pour les autres , il s'agit d'une véritable obligation (Commerce de détail de fruits et légumes, Poissonnerie).

Usant de la faculté offerte aux OMA par l'article 20-12 de l'accord interprofessionnel, d'affecter pour partie les contributions des entreprises à la formation des tuteurs, l'accord Entreprises de nettoyage de locaux prévoit que le coût de cette formation spécifique sera pris en charge par le FAF Propreté agissant en qualité d'OMA.

L'accord Industries agro-alimentaires évoque également la possibilité d'une prise en charge par l'AGEFAFORIA d'une formation portant sur la transmission du savoir-faire et sur l'évaluation par le tuteur des compétences acquises par les jeunes dont il a la charge. Ce même accord envisage la création pour les P.M.E. d'un outil pédagogique spécifique destiné à la formation des tuteurs.

4.4. Financement des contrats d'insertion en alternance

51. Largement développée dans de nombreux accords relatifs à la gestion paritaire des fonds affectés au financement des formations en alternance, cette question n'est abordée que dans quatre accords "objectifs et prior 1ités de la formation professionnelle".

L'accord Entreprises de nettoyage de locaux rappelle simplement que l'instance compétente du FAF décide des orientations concernant l'affectation des fonds destinés à financer les actions d'insertion professionnelle des jeunes et en vérifie l'application.

L'accord Entrepositaires-grossistes en boissons se contente de désigner l'organisme collecteur : les entreprises devront verser à l'AFOPEC (organisme mutualisateur national agréé) les sommes non engagées directement par elles pour des actions de formation en alternance.

D'autres accords sont plus de précis, concernant notamment la collecte des fonds. L'accord Industries de carrières et matériaux précise que le CEFICEM (organisme mutualisateur agréé) reçoit des entreprises :

- de moins de 10 salariés : la contribution du 0,1 % consacré au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- de plus de 10 salariés : la contribution du 0,4 %.

Une section particulière a été créée au sein du conseil de perfectionnement de CEFICEM pour la gestion des fonds mutualisés.

L'accord Métallurgie dispose qu'à compter du 1er Janvier 1993, les entreprises de la branche devront verser, pour le financement des contrats d'insertion en alternance, 0,30 % de leur participation au développement de la formation professionnelle continue, aux organismes de mutualisation agréés figurant sur une liste annexée à l'accord, déduction faite des dépenses qu'elles auront pu engager au titre de l'organisation directe des actions destinées aux jeunes bénéficiaires de ces contrats.

4.5. Rôle des instances internes et externes

52. Les institutions représentatives du personnel, qu'il s'agisse du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou des délégués syndicaux, ne sont pas les seules à intervenir dans les processus d'insertion des jeunes dans les entreprises par le biais des contrats d'insertion en alternance.

Le recours à ces contrats comme leur gestion sont susceptibles d'être influencés par les décisions prises par diverses instances externes.

4.5.1. Rôle des institutions représentatives du personnel

53. Ainsi que le prévoit l'article 20-4 de l'accord national interprofessionnel, le comités d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont consultés et les délégués syndicaux informés sur les effectifs, l'âge, le sexe et la formation initiale des jeunes, sur les conditions de déroulement des contrats et sur les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que leurs conditions d'appréciation et de validation.

Sur le fond, la plupart des accords de branche se contentent de reprendre avec quelques variantes ces dispositions (Industries chimiques, Entreprises de nettoyage de locaux).

D'autres accords sont plus explicites. Ils peuvent prévoir (Entrepositaires-grossistes en boissons, Industries agro-alimentaires) la consultation du comité d'entreprise en amont de l'engagement de jeunes sous contrat en alternance, sur les orientations générales de la politique de l'entreprise et, en aval, la présentation par l'entreprise d'un bilan, d'une part, des actions menées dans ce cadre, d'autre part, des missions confiées au tuteur.

D'autres encore (Commerce de détail de fruits et légumes et Poissonnerie) en sus des développements habituels prévoient la consultation du comité sur les critères de dépassement de la durée maximale de 200 heures de formation fixée pour le contrat d'adaptation.

L'accord Centres de gestion agréés enfin, associe à cette consultation les délégués syndicaux dont l'avis doit être sollicité sur les conditions d'accueil, d'encadrement, de suivi, d'affectation du jeune, sa progression dans la formation ainsi que l'appréciation de ses compétences en fin de contrat et ses perspectives d'intégration dans l'établissement.

En complément de ce rôle consultatif, l'accord Industries chimiques prévoit l'information du comité ou à défaut des délégués du personnel sur le contenu des conventions passées entre l'entreprise et les établissements d'enseignement technique ou professionnel ayant pour objet de favoriser les formations initiales des jeunes comportant un stage ou une période de formation en entreprise. Ces conventions contiennent des dispositions relatives aux conditions d'accueil et de suivi des jeunes. Elles se réfèrent le cas échéant aux contrats d'objectifs conclus dans la branche.

4.5.2. Rôle des instances externes

54. Sans véritablement ajouter aux règles générales qui gouvernent leur action, référence est ici faite, pour l'essentiel, au rôle et aux missions des CPNE ; incidemment, à ceux des FAF ou des associations de formation.

Quatre accords traitent du rôle des commissions paritaires de l'emploi. L'accord Banque prévoit ainsi que "le point sera fait" chaque année en CPNE sur les divers contrats d'insertion en alternance. L'accord Industries chimiques rappelle qu'il appartient à la CPNE de définir les qualifications professionnelles auxquelles doivent préparer les contrats de qualification.

Les accords conclus dans la Métallurgie et le secteur des Hôtels et restaurants définissent pour leur part les rôles respectifs des commissions paritaires nationales, territoriales ou régionales de l'emploi. Dans la Métallurgie, les CPTE interviennent dans la mise en oeuvre du dispositif des contrats en alternance recherche et précision des qualifications professionnelles, établissement d'un bilan des contrats conclus dans les entreprises. CPNE et CPTE reçoivent de plus chaque année un bilan des préparations à l'exercice du tutorat et des formations spécifiques organisées à cette fin.

Dans l'autre branche, les CRPE, en relation avec les structures régionales du FAF, ont pour mission d'organiser et d'améliorer les conditions d'accueil, d'information et d'insertion des jeunes. Ce même accord rappelle le rôle du FAF et de sa commission nationale paritaire de la formation en alternance dans la mise en oeuvre des modalités d'insertion des jeunes par les contrats en alternance.

Enfin, dans la Métallurgie, les conseils paritaires de perfectionnement des associations de formation de la branche sont consultés sur l'organisation et le déroulement des préparations et formations en faveur des tuteurs.

Tableau 5 : Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes (contrats d'insertion en alternance)

 

 

CHAPITRE V - AUTRES THEMES DE NEGOCIATION (ART. 40-1 et L. 933-2) b>

 

55. Les accords relatifs aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle traitent d'autres questions : les unes, en application des dispositions des articles 40-1 de l'accord interprofessionnel et L. 933-2 du code du travail ; les autres, liées aux préoccupations spécifiques des négociateurs.

SECTION I - Autres thèmes visés aux articles 40-1 de l'accord interprofessionnel et L. 933-2 du code du travail

56. Outre les cinq thèmes précédemment analysés, l'accord du 3 Juillet 1991, dans son article 40-1, en énumère sept autres :

- les efforts de formation qui devraient être réalisés en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés ;

- la prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation ;

- les modalités du dédit-formation ;

- la recherche de réponses adaptées aux spécificités des problèmes de formation dans les petites et moyennes entreprises et en particulier à celles dont l'effectif est inférieur à dix salariés ;

- les conséquences éventuelles des aménagements apportés au temps de travail sur les besoins de formation ;

- les modalités de prise en compte par les entreprises des dispositions de l'éventuel accord de branche résultant de ladite négociation ;

- les modalités de prise en compte de la dimension européenne de la formation.

57. Pour sa part, la loi de 1991 (art. L. 933-2) <b>en ajoute un : les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger.

58. Sur ces thèmes nouveaux, la négociation n'a pas toujours été très féconde. On notera simplement à cet égard

- que neuf accords sur douze ne traitent que deux thèmes sur les huit énoncés ci-dessus ;

- que seuls 2 accords (Centres de gestion agréés et Industries chimique) précisent les modalités de prise en compte par les entreprises des dispositions de l'accord de branche. Ils précisent l'un, le rôle des institutions représentatives du personnel auxquelles les entreprises doivent diffuser l'accord ; l'autre, que l'application de l'accord de branche doit faire l'objet d'accords négociés dans les entreprises. La majorité des autres accords contiennent des dispositions relatives à l'application de l'accord : sa durée, la procédure d'extension, sa révision et éventuellement son suivi par la CPNE ainsi que la périodicité des négociations ultérieures.

- que ces thèmes sont, en définitive, peu abordés ou traités ou ne le sont le plus souvent que de manière succincte.

5.1. Salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés

59. Fréquemment évoquée dans le volet des accords consacré à la "nature et aux priorités des actions de formation", cette question est peu traitée en tant que telle. Trois accords y consacrent cependant des développements spécifiques Centres de gestion agréés, Industries de carrières et matériaux, Banque.

Le premier dispose que les salariés qui ont les niveaux de qualification les plus faibles et occupent les emplois les moins qualifiés bénéficient en priorité des actions du plan de formation.

Le second insiste sur les moyens pédagogiques permettant de favoriser l'adaptation des personnels ayant les niveaux de qualification les moins élevés. Ainsi doivent être favorisées pour ce public les formations composées d'apports de connaissances générales de base "facilitant les capacités d'adaptation au monde socio-économique actuel et ê des contingences technologiques et relationnelles".

Le troisième est plus riche. Il énumère les types de formation auxquels ont accès les salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés (cours de CAP et du BP Banque ; ils peuvent également bénéficier des possibilités offertes par le CFI, éventuellement précéder d'un bilan personnel et professionnel) et prévoit les modalités de prise en charge ainsi, pour les salariés sans diplôme, préparant un diplôme de niveau V dans le cadre d'un CFI, la profession prend en charge la partie non prise en charge par l'organisme mutualisateur agréé.

Les directions des établissement bancaires ont la charge pour cela de faire connaître aux salariés les formations dont ils peuvent bénéficier. Elles doivent veiller à l'actualisation des plans de formation.

5.2 Prise en compte de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les actions de formation

60. Sur ce sujet, seuls les trois accords qui viennent d'être analysés comportent des dispositions relatives à l'égalité d'accès à la formation

L'accord Banque incite les établissements bancaires à veiller à ce que certains salariés ne soient pas exclus en pratique du bénéfice de certaines actions de formation, notamment ceux qui travaillent à temps partiel ou en horaires décalés, population essentiellement féminine.

De même, l'accord Industries de carrières et matériaux demande aux entreprises de veiller à ce que les femmes puissent avoir accès aux mêmes formations que les hommes, à celles surtout qui sont traditionnellement réservées à ces derniers. Le comité d'entreprise est lui-même invité en ce domaine à faire preuve de vigilance.

L'accord Centres de gestion agréés suggère de son côté l'organisation d'actions spécifiques en faveur des salariés à l'issue d'un congé de maternité ou d'un congé parental.

5.3. Modalités du dédit-formation

61. Celles-ci sont précisées dans cinq accords qui donnent tous une définition de la clause de dédit formation : engagement pris par le salarié, au moment de son départ en formation à l'initiative de l'employeur, de lui rembourser tout ou partie des dépenses qu'il a exposées, s'il vient à le quitter, à l'issue de sa formation, avant l'expiration d'un certain délai.

Il est à noter que l'accord Entreprises de nettoyage de locaux évoque le terme de "clause de partenariat formation entre l'employeur et le salarié".

Les conditions de mise en oeuvre du dédit-formation ne sont par contre pas toujours clairement définies.

L'accord Entrepositaires-Grossistes en boissons précise que les clauses de dédit formation ne s'appliquent qu'aux "formations de longue durée particulièrement coûteuses", c'est-à-dire lorsque les entreprises consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation légale, les modalités d'application en étant définies au cas par cas.

On retrouve la même formule dans l'accord Banque, qui stipule, conformément aux dispositions de l'article L. 933-2 7°, que le salarié doit avoir signé préalablement à son départ en formation l'engagement de remboursement. Il précise, en effet, que "les entreprises qui consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale relative à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue" peuvent sous certaines conditions demander à leurs salariés qui démissionnent, après avoir bénéficié d'une formation coûteuse, le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'elles ont engagé. L'engagement de remboursement doit être signé par le salarié avant le début effectif de la formation.

Les trois autres accords sont plus précis tant en ce qui concerne la durée minimale de la formation requise pour (égale ou supérieure à 80 heures pour le Commerce de détail de fruits et légumes ; égale ou supérieure à 117 heures pour les Entreprises de nettoyages de locaux et 500 heures pour l'Industrie agro-alimentaire), que le remboursement des dépenses engagées.

Celui-ci s'effectue au prorata temporis et selon les modalités suivantes pour les Centres de gestion agréés 75 % en cas de départ dans les 12 mois, 50 % en cas de départ dans les 18 mois, 25 % en cas de départ dans les 24 mois.

Dans la branche du Nettoyage de locaux, la clause devient caduque trois ans après la date d'achèvement de la formation. L'accord Industries agro-alimentaire précise que le dédit formation ne peut plus être mis en oeuvre au delà d'un an suivant la fin de la formation considérée.

Ces deux accords précisent par ailleurs que cette clause ne peut recevoir application en cas de licenciement économique, d'inaptitude reconnue (Entreprises de nettoyage de locaux), de démission provoquée par la mutation du conjoint ou de licenciement pour faute grave ou lourde dans les 24 mois de la fin de la formation (Centres de gestion agréés).

Ces quatre accords disposent enfin que les sommes remboursées par le salarié en application d'une clause de dédit sont affectées par l'entreprise au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.

5.4. Problèmes de formation spécifiques aux petites et moyennes entreprises

62. L'accord Industries de carrières et matériaux est le seul à traiter cette question de manière approfondie.

Du fait de l'importance des entreprises de petite taille dans ce secteur, les signataires ont souhaité encourager le développement de la formation dans ces entreprises au travers de l'OMA de la profession - le CEFICEM - qui se trouve chargé d'impulser des regroupements de moyens entre plusieurs entreprises et de dispenser la formation dans les entreprises.

Concernant plus spécifiquement les entreprises employant moins de dix salariés, l'accord rappelle les dispositions de l'accord du 18 Janvier 1993, relatif au développement de la formation, à la collecte et la gestion des fonds, dans les entreprises de moins de dix salariés.

Cet accord a pour objet de mettre à la disposition de ces entreprises les moyens d'assurer le perfectionnement, de développer la formation et la qualification profession de leurs personnels. Le CEFICEM est chargé de se mettre à la disposition des entreprises pour identifier leurs besoins de formation, élaborer et proposer un plan de formation et mettre en place des actions de formation adaptées. D'autres dispositions ont trait à la collecte des fonds et à leur gestion.

5.5. Conséquences des aménagements apportés au temps de travail sur les besoins de formation

63. Sur ce plan, la négociation n'a pas été fructueuse. L'accord Centres de gestion agréés précise simplement que le caractère saisonnier de l'activité des centres doit être pris en compte dans l'établissement des plans de formation. L'accord Banque rappelle les objectifs de la profession en matière d'adaptation du personnel aux évolutions technologiques anticipation des évolutions et mesure des conséquences en termes de formation et d'organisation du travail. Il prévoit par ailleurs qu'une formation doit être envisagée dès lors qu'un salarié reprend le travail après une interruption significative d'activité ou qu'il souhaite reprendre, après une période de travail à temps partiel, une activité à temps plein.

5.6. Conséquences de la construction européenne - conséquences du développement des activités des entreprises françaises à l'étranger.

64. Seuls trois accords contiennent des dispositions y ayant trait (Banque, Centres de gestion agréés, Industries de carrières et matériaux). Tous soulignent la nécessité de formations en langues et l'intégration aux programmes de formation d'une connaissance des normes européennes.

De telles formations peuvent concerner plus spécifiquement les jeunes (Industries de carrières et matériaux) ou les cadres amenés à s'expatrier (Banque).

Ce dernier accord est le seul à envisager expressément les conséquences sur les besoins et les actions de formation du développement des activités économiques et commerciales des entreprises françaises à l'étranger. Le développement de ces activités passe par le développement du réseau des banques françaises à l'étranger. Il implique la formation, dans ces banques, d'interlocuteurs qualifiés des entreprises.

Il convient d'ajouter que l'accord Industries agro-alimentaires précise que les parties signataires souhaitent que les incidences des dimensions régionales et européennes soient intégrées dans les actions de formation.

SECTION II - Autres dispositions négociées

65. En conclusion de cette analyse des douze accords consacrés aux "objectifs et priorités en matière de formation professionnelle", il convient de faire mention d'un certain nombre de questions qui ont trouvé place dans le cadre de ces accords, bien qu'elles ne rentrent pas, stricto sensu, dans la thématique de négociation définie par l'accord interprofessionnel.

Elles ont trait aux :

- commissions paritaires de l'emploi

- Fonds d'assurance-formation

- congés de formation et congés de bilan de compétences

- entreprises de moins de dix salariés

5.7. Commissions paritaires de l'emploi

66. Six accords contiennent des dispositions spécifiques à la commission paritaire de l'emploi de la branche (Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-Grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries agro-alimentaires, Métallurgie, Poissonnerie).

Les accords Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-grossistes en boissons et Poissonnerie reprennent simplement les dispositions de l'accord du 3 Juillet 1991 relatives à la composition de la CPNE.

En revanche, les missions de la CPNE sont évoquées dans l'ensemble de ces accords. Les accords Entreprises de nettoyage de locaux et Métallurgie rappellent les missions exercées par la commission conformément à l'accord national interprofessionnel de 1991 pour le premier et à l'accord du 12 Juin 1987 pour le second (Dans la mesure où les missions de la CPNE et des CPTE de la Métallurgie ont déjà été présentées, leur examen ne sera pas repris.)

Les accords Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-grossistes en boissons et Poissonnerie énumèrent les missions de la commission tant en matière d'emploi que de formation professionnelle. Ils contiennent, de plus, des dispositions concernant le rôle spécifique de la CPNE en matière de formation des jeunes : rapprochement entre l'éducation et les entreprises ; suivi des contrats d'alternance et d'apprentissage ; examen des conditions d'exercice du tutorat ...

L'accord Industries agro-alimentaires précise l'articulation entre les missions de la CPNE et celles de l'AGEFAFORIA. Dans ce cadre, il revient à la CPNE, d'une part, de formuler , toutes observations et propositions en matière de qualité et d'efficacité des actions de formation, de donner son avis sur les contrats d'objectifs régionaux, d'examiner les modalités d'application des orientations relatives aux premières formations et aux formations sous statut scolaire et, d'autre part, de se constituer en observatoire permanent de l'emploi.

Enfin, cinq accords (Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries agro-alimentaires et Poissonnerie) traitent du mode de fonctionnement de la CPNE : fréquence des réunions, organisation du secrétariat, prise en charge financière des participants, communication d'informations ...

5.8. Fonds d'assurance-formation

67. Trois accords y consacrent quelques-unes de leurs dispositions (Commerce de détail de fruits et légumes, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries agro-alimentaires).

L'accord Entreprises de nettoyage de locaux inclut en annexe la convention créatrice du FAF Propreté.

L'accord Commerce de détail de fruits et légume précise le rôle et les modalités de fonctionnement du FAF.

Enfin, l'accord Industries agro-alimentaires précise les missions de l'AGEFAFORIA sur différents points : validation et délivrance des CQP ; définition d'orientations prioritaires en matière de formation ; définition des qualifications professionnelles ou des préparations de diplômes qui doivent être développés dans la branche ; information des entreprises sur le dispositif de formation en alternance ; prise en charge éventuelle des formations des tuteurs et maîtres d'apprentissage ; mise en place d'un dispositif spécifique d'étude et d'attribution des fonds pour les entreprise employant moins de 10 salariés.

5.9. Congés de formation et congés de bilan de compétences

68. Cinq accords traitent du congé individuel de formation. Les accords Commerce de détail de fruits et légumes et Poissonnerie renvoient aux dispositions de l'accord du 3 Juillet 1991. Les autres accords apportent des précisions sur différents points.

L'accord Boucherie, modifiant l'accord du 10 Décembre 1986 sur les objectifs et moyens, précise les conditions d'ancienneté nécessaires à l'obtention d'un congé :

- 36 mois consécutifs, ou non, comme salariés dont 6 mois dans l'entreprise ou 24 mois consécutifs, ou non, comme salarié dans le métier dont 6 mois dans l'entreprise (pour les entreprises de moins de 10 salariés).

- 24 mois consécutif, ou non, comme salariés, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 6 mois dans l'entreprise (pour les entreprises de plus de 10 salariés).

L'accord Entrepositaires-grossistes en boissons contient des dispositions relatives au financement du congé.

Enfin, l'accord Entreprises de nettoyage de locaux comporte sur ce sujet diverses dispositions originales concernant notamment les salariés travaillant pour le compte de plusieurs employeurs ou intervenant sur plusieurs sites, à qui est reconnue une priorité d'accès au congé.

Six accords traitent du congé de bilan de compétences (Commerce de détail de fruits et légumes, Entrepositaires-Grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries agro-alimentaires, Industries chimiques, Poissonnerie). L'ensemble de ces accords rappelle l'objet de ce congé : l'analyse des compétences professionnelles, des aptitudes, des motivations du salarié dans le cadre d'un projet professionnel et/ou d'un projet de formation ; ses conditions d'ouverture et de prise en prise en charge.

5.10. Dispositions particulières aux entreprises de moins de dix salariés

69. Quatre accords traitent de ce thème (Entrepositaires-Grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux, Industries agro-alimentaires, Métallurgie).

L'accord Industries agro-alimentaires dispose qu'à compter du 1er Janvier 1994 le taux de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés est porté à 0,30 % de la masse salariale brute de l'année. Cette contribution doit être versée à l'AGEFAFORIA.

Les accords Entrepositaires-grossistes en boissons, Entreprises de nettoyage de locaux et Métallurgie contiennent des dispositions plus étoffées. Ils précisent l'importance qu'attachent les partenaires sociaux à la formation professionnelle continue des personnels de ces entreprises. L'AFOPEC et le FAF Propreté sont chargés de collecter la contribution du 0,15 %. Les trois accords rappellent que ces fonds sont mutualisés dès leur réception.

L'accord Métallurgie rappelle dans ce cadre les missions des conseils paritaires de perfectionnement des organismes collecteurs et celles de la CPNE : définition des orientations, examen du bilan (montant des sommes versées par les entreprises et conditions d'utilisation de ces fonds), actualisation de la liste des organismes collecteurs agréés.

Enfin, l'accord Entrepositaires-grossistes en boissons précise les missions de la section particulière "Boissons" du conseil de perfectionnement et de l'organisme collecteur : définition des priorités, critères et conditions de prise en charge des demandes des entreprises ; prise en charge des frais de fonctionnement des actions de formation, des frais de transport et d'hébergement, des rémunérations et charges sociales ; information des entreprises et des salariés sur les conditions de son intervention financière ; détermination du montant des dépenses d'information et de gestion de cette section ; désignation d'un commissaire aux comptes et approbation des documents comptables relatifs à l'activité de la section.

Tableau 6 : Objectifs en matière d'apprentissage