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III - Repères historiques
1. Textes fondateurs
L'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi rend obligatoire la constitution de commissions paritaires de l'emploi dans chaque profession ou groupe de professions. Ce texte en détermine également les missions. La commission doit procéder à l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi, ainsi qu'à l'étude de cette situation et de son évolution. Elle participe à l'étude des moyens de formation, recherche les moyens propres à assurer leur pleine utilisation et formule des propositions. Enfin, elle examine les conditions de mise en œuvre des moyens de reclassement et de réadaptation, en cas de licenciements collectifs. L'accord fixe, en outre, la composition et la périodicité des réunions, il confie le secrétariat à l'organisation patronale et invite les membres à "établir à leur niveau, les liaisons nécessaires avec les administrations, les commissions ou comités ayant des attributions en matière d'emploi" (ANPE, AFPA, Comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, APEC, UNEDIC, ASSEDIC) et "à rechercher leur coopération aux tâches qu'elles assument et à leur offrir leur collaboration". L'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 a étendu leurs attributions en matière de formation. En effet, les signataires de cet accord ont manifesté l'intention de confier aux commissions paritaires de l'emploi un rôle important dans la définition et la mise en œuvre de politiques conjointes d'emploi et de formation, dans le but de "donner aux organisations syndicales des possibilités de contribuer au développement et au fonctionnement des institutions de formation les plus conformes qualitativement à la nature des besoins individuels et collectifs". Dans ce cadre, elles ont reçu compétences pour promouvoir la politique de formation dans les professions de leur ressort. Elles tiennent à jour la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elles, cet agrément des stages ouvrant aux salariés en congé de formation ou aux salariés licenciés pour raison économique, le droit au maintien de leur rémunération. Elles effectuent toute démarche utile auprès des organismes publics de placement, en vue de concourir au placement des jeunes. Durant la période 1982-1992, les missions des CPNE ont, en matière de formation, évolué. À la suite de l'avenant du 21 septembre 1982 modifiant le financement du congé en créant des instances paritaires spécifiquement chargées de la gestion de la contribution obligatoire des entreprises, versés au titre du CIF, les OPACIF ; le rôle des CPNE est désormais "d'aider les OPACIF en établissant et tenant à jour la liste des cours, stages ou sessions considérés par elles comme présentant un intérêt reconnu pour les salariés…". Durant cette même période, leur compétence s'est étendue aux formations en alternance. L'annexe du 26 octobre 1983 charge, en effet, les commissions d'une mission spécifique : "compte tenu des propositions éventuelles qui peuvent leur être faites par les commissions paritaires interprofessionnelles territoriales, les commissions indiquent les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées" dans le cadre du contrat de qualification. Le protocole du 22 décembre 1986 organise les rapports entre les commissions paritaires de l'emploi et les OMA. Les OMA devront préciser les règles et priorités leur permettant de décider des prises en charge pour le contrat de qualification par référence aux objectifs et critères définis par les CPNE ou par des accords de branche. De plus, le protocole invite les signataires d'accords de branche ou les CPNE à "définir les objectifs d'adaptation et de qualification correspondant aux besoins professionnels et à les porter à la connaissance des OMA". L'accord du 1er mars 1989 relatif à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes parle de "qualification définie par la CPNE de la branche professionnelle" et précise que dans ce cas, l'évaluation de la qualification est réalisée dans les conditions prévues par la commission paritaire. Les parties signataires invitent les branches à faire définir par la CPNE les qualifications qui leur semblent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification. 2. Principe d'organisation et de fonctionnementConcernant la composition de la CPNE, l'accord du 10 février 1969 fixe la représentation à "au moins un représentant par confédérations signataires, le nombre des représentants patronaux devant être égal au total des membres salariés". Des membres suppléants peuvent, en outre, être nommés. Ils doivent alors disposer des mêmes documents que les membres titulaires. Ce même accord fixe à une par semestre la périodicité minima des réunions de la CPNE. L'accord national interprofessionnel du 3 juillet de 1991 précise qu'une réunion au moins, doit être consacrée chaque année à l'examen des thèmes relatifs à la formation professionnelle. Il prévoit également que le secrétariat est assuré par l'organisation patronale. Aucun accord ne prévoit de dispositions relatives aux moyens conférés aux commissions. L'accord de 1970 se borne à inviter les CPNE à prendre les dispositions nécessaires pour faire face à leurs nouvelles attributions. Il appartient ainsi aux CPNE d'établir les liaisons nécessaires avec les administrations, les commissions ou comités ayant des attributions en matière d'emploi (ANPE, AFPA, APEC, UNEDIC, ASSEDIC, Comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi) et de rechercher leur coopération aux taches qu'elles assument et à leur offrir leur collaboration (accord du 10 février 1969). Les branches professionnelles quant à elles doivent contribuer au développement de politiques de GPE en recherchant "les moyens propres à développer le rôle des CPNE" (accord du 20 octobre 1986). 3. Apports de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991Cet accord contient deux séries de dispositions concernant les CPNE. Il rappelle, clarifie et étend leur champ de compétences (1). Il renforce leur implication en matière de formation des jeunes (2). 1. Les articles 81-1 à 81-6 de l'accord national interprofessionnel rappellent les missions générales des CPNE, à savoir promotion de la politique de formation dans leur champ de compétence professionnel, participation à l'étude des moyens de formation de perfectionnement et de réadaptation professionnels, recherche de leur pleine utilisation et formulation de propositions, et enfin suivi de l'application des accords de branche sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle conclus dans le cadre de la négociation quinquennale. L'accord clarifie le rôle des CPNE en matière de CIF en les invitant à faire connaître aux OPACIF leurs priorités professionnelles ou territoriales qui constitue une dimension de leur mission générale (article 31-15). Au titre des extensions de compétences, l'accent est mis dans les rapports à l'offre de formation sur la recherche "en liaison avec les organismes dispensateurs de formation de critères de qualité et d'efficacité des actions de formation" (article 81-2). Dans le cadre du développement des politiques de formation de branche, les commissions doivent être consultées préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications et à la conclusion d'EDDF entre l'État et la profession concernée (articles 81-4 et 81-5). Les CPNE peuvent également définir les qualifications qui seront accessibles aux salariés qui suivent à la demande de leur employeur, pour partie hors de leur temps de travail une action de formation qualifiante de plus de trois cent heures. 2. Les innovations ont essentiellement trait aux premières formations technologiques ou professionnelles. Concernant les formations sous statut scolaire, les CPNE examinent les bilans et enquêtes réalisés par les institutions compétentes sur les enseignements conduisant aux diplômes. Les CPNE procèdent à ce titre périodiquement à l'examen de l'évolution des diplômes et titres officiels, si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formations complémentaires en concertation avec l'échelon régional, ainsi que de l'évolution des qualifications professionnelles au titre du contrat de qualification. 4. Apports de l'avenant du 5 juillet 1994Les seules dispositions nouvelles relatives aux CPNE que comporte l'avenant du 5 juillet 1994 ont trait à leur rôle dans la mise en œuvre des contrats d'insertion en alternance : contrat d'orientation d'une part (1), de qualification, d'autre part (2). 1. L'avenant du 5 juillet 1994 rénove la formule du contrat d'orientation. Il dispose, concernant ce contrat, qu'il appartient aux CPNE d'arrêter la liste des organismes de formation habilités à réaliser les actions de préformation générale, de formation professionnelle, d'orientation professionnelle active et approfondie que le jeune est amené à suivre (article 20-5 alinéa 12). 2. En matière de contrat de qualification, l'avenant du 5 juillet 1994 dispose que ce contrat n'a pas vocation en principe à conduire à une qualification sanctionnée par un diplôme tel que défini par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sauf - et la précision élargit les responsabilités déjà étendues des CPNE en la matière - si un accord de branche ou la CPNE dans des conditions définies par accord de branche, le prévoit expressément (articles 20-5 alinéa 5 et 20-10). 5. Apports de l'avenant du 26 février 1996 portant modification des dispositions relatives au contrat d'orientationCet avenant modifie les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatives au contrat d'orientation (article 20-5 alinéas premier à onzième). Il prévoit notamment que les CPNE et les COPIRE établissent une liste des organismes pouvant conclure une convention avec l'entreprise d'accueil pour réaliser, dans le cadre du contrat d'orientation, les actions de mise à niveau pouvant permettre l'accès à un emploi direct, ou à un contrat de qualification ou d'apprentissage, d'orientation par la découverte et la connaissance de l'entreprise et de ses métiers, par la rencontre avec plusieurs métiers ou types de métiers, et plusieurs entreprises, de bilan et d'évaluation des acquis, de construction d'un projet professionnel, et enfin, de recherche active d'emploi. LISTE DES COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI DONT L'ACTIVITÉ A ÉTÉ ÉTUDIÉE SUR 1997Agroalimentaires (industries) Ameublement (fabrication) Bâtiment et travaux publics Carrières et matériaux de construction Ciment (industrie) Commerce à prédominance alimentaire Employés de maison Gestion des équipements, de l'énergie et de l'environnement Habillement et articles textiles (commerce) Horlogerie (commerce de gros) Imprimerie et industries graphiques Métallurgie Papeterie, bureautique et librairie Pétrole (industrie) Pharmacie (industries) Photographie professionnelle Récupération-recyclage Textile (industrie) Transports routiers et activités auxiliaires de transport Travail temporaire Tuiles et briques (fabrication) |