Base des textes conventionnels : texte intégral

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3196

Convention collective nationale et textes généraux
ENTREPRISES DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
(7e édition en préparation)

AVENANT N° 1 DU 23 AVRIL 1991

SUR LA FORMATION INITIALE DE BASE (ANNULE ET REMPLACE L'AVENANT DU 9 NOVEMBRE 1990)
NOR: ASET9150463M
PRÉAMBULE

Des difficultés sont apparues lors de la mise en application de l'avenant du 9 novembre 1990 à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Le champ d'application de ces mesures n'a notamment pas été précisé, œ qui porte préjudice aux salariés ayant une expérience confirmée.

Le présent avenant a pour but de préciser les aménagements indispensables à l'application pratique des dispositions relatives à la formation minimale de base dans les entreprises quelles que soient leur importance, leur appartenance à une organisation patronale ou leur localisation géographique.

Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ont donné leur accord aux dispositions suivantes:

Article 1er

Le présent avenant annule et remplace l'avenant du 9 novembre 1990.

Article 2

Cet avenant annule et remplace l'article 3 de l'avenant à l'annexe II «Salaires» du 26 septembre 1990, relatif à la formation minimale des nouveaux embauchés.

Article 3
Champ d'application

Les dispositions du présent avenant, relatives à l'obligation de dispenser une formation minimale aux nouveaux embauchés, concernent les agents d'exploitation à l'exclusion des agents administratifs, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres.

Article 4

Tout nouvel embauché n'ayant pas déjà reçu en vertu du présent accord une formation minimale de base attestée recevra obligatoirement et au plus tard durant la période d'essai un enseignement théorique et pratique d'une durée minimale de 32 heures décomposée comme suit :

Partie théorique : 20 heures au minimum portant sur :

présentation et réglementation de la profession:réglementation générale et spécifique applicable a la profession, convention collective nationale, déontologie ;

rôle et consignes générales :prévention des risques généraux, prévention des risques spécifiques, accueil, attitudes, comportement ;

mission et savoir-faire techniques :consignes particulières contrôle d'accès, rondes de surveillance rondes techniques de sécurité, accueil visiteurs et accueil téléphonique, main courante, rapport et compte rendu ;

sécurité incendie, théorie du triangle du feu, nature des différents types de feu, adéquation des moyens d'intervention à l'importance et à la nature du feu, donner l'alerte, exercice d'extinction sur une aire de feu.

Partie pratique: 12 heures au minimum en double du titulaire :

présentation du site et du poste de garde. Listage des missions et prise en compte des consignes particulières. Mise en pratique de consignes de poste.

Article 5

L'enseignement de la partie théorique sera dispensé avant le 31 décembre 1991 à tous les salariés qui n'ont pas reçu la formation correspondant au minimum prévu par l'article 4 ci-dessus.

Dans le cas contraire, l'employeur devra délivrer au salarié l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant.

Si la formation théorique dispensée au cours de son contrat de travail ne concerne qu'une partie de celle qui est prévue par l'article 4, l'attestation délivrée par l'employeur au salarié comportera avec précision les enseignements non dispensés.

Article 6

Cet enseignement minimal sera organisé aux soins de l'entreprise. Il sera rémunéré en tant que travail effectif. L'employeur devra obligatoirement délivrer une attestation de formation distincte du certificat de travail en fin de contrat.

Article 7

Exonération totale de la formation théorique minimale de base.

I. - Sont exonérés de la formation minimale de base les salariés présents dans l'entreprise le 31 janvier 1991 qui satisfont l'un des critères suivants :

être au coefficient 120 ou au-dessus avant le 1er février 1991 ;

pouvoir justifier d'une expérience professionnelle (certificats de travail) d'au moins deux ans dans quatre entreprises au plus ou sur un même site, au cours des quatre années précédant le 1er février 1991 ;

être titulaire d'une ou de plusieurs attestations de stage totalisant un minimum de vingt heures d'enseignement théorique correspondant à l'ensemble de la formation minimale de base théorique ;

être titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et a la sécurité;

avoir bénéficié d'un contrat d'adaptation ou de qualification ou d'un contrat de retour à l'emploi avec formation à la prévention et a la sécurité dans une entreprise relevant de la loi du 12 juillet 1983.

Les stages I.G.S., S.S.T. et B.N.S. n'entrent pas dans le décompte des vingt heures de formation théorique.

II. - Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui satisfont aux critères énoncés ci-dessus sont exonérés de la formation théorique minimale de base.

III. - Pour l'avenir, tout nouvel embauché, titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale relatif à la prévention et à la sécurité sera dispensé de la formation théorique minimale de base.

IV. - Les salariés ne pouvant pas bénéficier de cette exonération devront recevoir la formation minimale prévue à l'article 4 du présent avenant.

V. - Les salariés exonérés de la formation minimale théorique de base devront recevoir l'attestation prévue à l'article 6 du présent avenant.

Article 8
Exonération partielle de la formation minimale de base.

A. - Dans la cadre de l'article 5 du présent avenant

I. - Les salariés ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle au 1er février 1991 et présents dans l'entreprise à cette date qui justifient d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.

II. - Les salariés embauchés avant l'application du présent accord qui présentent les caractéristiques définies dans le paragraphe I recevront un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à leur spécialité.

B. - Cas général

Tout nouvel embauché justifiant d'une formation dans une spécialité de la sécurité recevra durant la période d'essai la formation pratique prévue à l'article 4 du présent avenant et un complément d'enseignement théorique pour la partie ne correspondant pas à sa spécialité.

C. - Dans tous les cas, l'attestation prévue à l'article 6 précisera que les salariés ont reçu le complément de formation ne correspondant pas à leur spécialité.

Article 9
Rupture du contrat de travail au cours de la période d'essai.

L'attestation obligatoire ne peut que préciser la situation du salarié au moment de la rupture (formation totale, partielle ou nulle).

En cas de formation partielle, sa nature et sa durée seront précisées sur l'attestation.

Article 10
Date d'application.

Le présent avenant s'imposera aux entreprises relevant des organisations signataires le lendemain de sa signature.

Article 11
Extension.

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Une demande d'extension sera remise aux services compétents du ministère du travail dans les délais les plus brefs par la partie la plus diligente.

Fait à Paris, le 23 avril 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

Chambres syndicales d'employeurs :

Syndicat national des entreprises de prévention et de sécurité (S.N.E.P.S.) ;

Syndicat national des exploitants en télé-sécurité (S.N.E.T.) ;

Chambre syndicale nationale des entreprises de sécurité (C.S.N.E.S.) ;

Syndicat des professionnels de la sécurité (Prosécur).

Organisations syndicales de salariés:

C.G.T.;
C.G.C.