Base des textes conventionnels : texte intégral

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE 1 131
Brochure n° 3151
Supplément n° 5

Convention collective nationale
TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL
(5e édition. - Décembre 1990)

AVENANT DU 22 MARS 1991

RELATIF À L'EMPLOI ET À LA FORMATION
NOR: ASET9150251M
Article 1er
Champ d'application

Sont concernés par le présent accord, tous les organismes entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du tourisme social et familial, conclue le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.

Article 2
Objet de l'accord

Conformément à l'accord sur l'emploi et la formation dans le tourisme social et familial, et aux articles L. 900-3, L. 931-1, L. 931-13 du code du travail, les parties signataires considérant qu'il est de l'intérêt général de notre branche professionnelle de promouvoir le droit individuel à la formation dans les domaines suivants qu'elles jugent prioritaires:

promotion professionnelle des personnels;

formation des personnels occupant un poste sans avoir la qualification requise;

développement des capacités à l'accueil;

adaptation du personnel aux nouvelles techniques et aux nouvelles demandes des vacanciers.

Ces priorités sont susceptibles d'évolution dans le cadre de la gestion paritaire de l'emploi et de la formation de la branche professionnelle.

Article 3
Mission

La commission paritaire nationale emploi, formation du tourisme social et familial a pour mission de décider annuellement les orientations, le financement et les modalités de prise en charge des actions entrant dans le cadre du congé individuel de formation, le crédit-formation individualisé et le congé-formation, emploi précaire (pour les titulaires de contrat à durée déterminée).

Elle en assurera l'information. Elle établira annuellement la nature et les dates des informations qu'elle demandera à l'O.P.A.C.I.F. de lui communiquer.

Article 4
Le congé individuel de Formation

Tous les personnels des entreprises relevant de l'article 1er bénéficient d'une possibilité de congé individuel de formation, à condition que le salarié justifie d'une ancienneté dans la branche professionnelle d'au moins vingt-quatre mois, dont six mois dans la même entreprise, consécutifs ou non.

La rémunération des salariés en congé individuel de formation ne pourra être inférieure à:

80 p. 100 du salaire brut pour une durée maximale d'un. an du congé individuel de formation (la rémunération ne peut être inférieure soit au salaire, lorsque celui-ci n'atteint pas deux fois le S.M.I.C., soit à deux fois le S.M.I.C. dans le cas contraire);

les frais pédagogiques et frais annexes sont limités aux plafonds fixés par l'O.P.A.C.I.F.

Article 5
Le crédit-formation individualisé

Les personnes ont également la possibilité de bénéficier d'un crédit-formation individualisé à condition qu'ils justifient de l'ancienneté requise (cf. ancienneté C.I.F., art. 4).

Le crédit-formation individualisé a pour objet de permettre l'acquisition d'une qualification:

soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique. Il s'agit des titres ou diplômes homologués de l'enseignement technologique;

soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche;

soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

Le crédit-formation donne droit:

à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation;

à la prise en charge de tout ou partie de cette formation.

Article 6
Congé-Formation. - Emploi précaire
(pour les titulaires de contrats à durée déterminée)

A. - Le droit au congé de formation

Toute personne qui au cours de sa vie professionnelle a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation.

Ce congé de formation qui correspond à la durée de l'action de formation se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter dès l'intersaison et au plus tard dans les douze mois après le terme du contrat.

Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

B. - Condition d'ancienneté

L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés au cumul des conditions d'ancienneté suivantes:

vingt-quatre mois consécutifs ou non en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature des contrats successifs au cours des cinq dernières années.

dont quatre mois consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

C. - Prise en charge

Toute ou partie des dépenses liées à la réalisation du congé de formation est prise en charge par l'O.P.A.C.I.F. Uniformation, selon les barèmes fixés, pour les salariés dont le contrat de travail à durée déterminée s'achève dans une entreprise relevant de l'article 1er du présent accord.

Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'O.P.A.C.I.F. Uniformation dont le montant est égal à 80 p. 100 du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois.

D. - Statut et garantie sociale

Pendant la durée de son congé-formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

L'organisme paritaire chargé de la gestion du congé-formation, emploi précaire (pour les titulaires du contrat à durée déterminée) verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.

E. - Priorités

La commission paritaire nationale emploi-formation du tourisme social et familial définit en priorité des formations permettant aux intéressés:

d'accéder à un niveau supérieur de qualification;

de changer d'activité ou de profession;

d'entretenir leurs connaissances et d'acquérir une plus grande technicité.

Article 7
Contribution des entreprises

Congé individuel de formation et crédit formation individualisé

(Art. L. 950-1 et L. 950-2 du code du travail)

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires qui sont soumis à l'obligation légale devront verser cette participation à l'O.P.A.C.I.F. Uniformation, 3, rue Rondelet, B.P. 57, 75562 PARIS CEDEX 12.

Le taux de cotisation est celui fixé par la loi: il est de 0,15 p. 100 de la masse salariale brute pour les exercices 1990, 1991 et 1992.

Cette obligation doit faire l'objet d'un versement avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la cotisation.

Congé-formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée

Les adhérents des organisations d'employeurs signataires, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation légale en matière de formation professionnelle continue, doivent verser 1 p. 100 du montant des salaires bruts versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant toute la durée de leur contrat à l'O.P.A.C.I.F. Uniformation.

Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin.

Article 8
Durée de l'accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des associations qui dépendent de la convention collective nationale du tourisme social et familial, signée le 28 juin 1979 et étendue par arrêté ministériel.

L'ensemble des présentes dispositions est applicable à la date de signature du présent accord.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, en tenant compte d'un préavis de deux mois avant son examen.

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L. 132-10 du code du travail.

Fait à Paris, le 22 mars 1991.

Suivent les signatures des organisations ci-après:

G.S.O.T.S.;

S.A.T.P.S.;

M.F.V. - V.F.V.;

C.F.D.T.;
C.G.T.;
C.F.T.C.;
C.G.C.