Base des textes conventionnels : texte intégral

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATIONCONVENTIONS COLLECTIVES


Brochure n° 3608
Supplément n° 2

Convention collective nationale
COOPÉRATIVES AGRICOLES LAITIERES
(2e édition - Avril 1996)

ACCORD NATIONAL DU 18 JUILLET 1996

DESTINE A FAVORISER L'EMPLOI PAR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (EXTRAIT)
NOR: ASET8750155Q
3.3. Formation

L'article 78-1 relatif à la «Formation professionnelle» qui stipule:

«Les salariés peuvent apporter une contribution significative à l'effort de formation en acceptant volontairement de suivre certaines de celles proposées par l'entreprise, en tout ou en partie en dehors du temps de travail, afin de permettre au plus grand nombre d'y participer.

Les salariés qui se sont ainsi investis dans de telles formations bénéficieront, dans les cinq ans, d'un bilan professionnel individuel, dans la perspective d'une éventuelle formation complémentaire.»

sera complété comme suit:

«Dans les entreprises ou établissements mettant en œuvre les réductions du temps de travail prévues par la loi du 11 juin 1996, la formation professionnelle pourra être organisée en dehors du temps de travail, soulignant ainsi la volonté de co-investissement.

Dans ce cas, un seuil maximum de journées de formation pourra être fixé dans l'accord d'entreprise ou d'établissement.

Les parties signataires s'engagent à défendre par priorité, auprès de l'O.P.C.A. 2, les dossiers des entreprises s'engageant dans l'application du présent accord. Elles solliciteront la mobilisation de tous les fonds disponibles, tant au niveau national qu'au niveau européen.»

3.4. Prime d'ancienneté

Pour les salariés concernés, les primes d'ancienneté conventionnelles ou contractuelles seront maintenues au niveau atteint en valeur absolue, à la date d'application de l'accord sur la réduction du temps de travail, et pourront ne plus évoluer. Les salariés concernés ne bénéficiant pas présentement de l'attribution d'une prime d'ancienneté, et ceux qui seront recrutés, pourront ne pas recevoir une telle prime.

3.5. Rémunération

Les dispositions de la convention collective nationale concernant la rémunération annuelle minimum étant basées sur une durée de trente-neuf heures par semaine, les accords d'entreprises ou d'établissement réduisant la durée du travail devront prévoir, dans l'esprit du présent accord, les modalités et le niveau de la compensation, ainsi que leur incidence sur la rémunération mensuelle et les taux horaires.

3.6. Temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront choisir, soit de revenir à temps plein au nouvel horaire collectif avec la rémunération correspondante, soit de réduire leur horaire au prorata de la baisse du temps de travail et dans les mêmes conditions de compensation financière que les autres salariés.

Article 4
Dispositions diverses

4.1. Champ d'application

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du 7 juin 1984 concernant les coopératives laitières agricoles.

4.2. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, les signataires conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord en cas de modification ou de non-reconduction des dispositions de la loi du 11 juin 1996.

4.3. Commission paritaire de suivi

Il est créé une commission de suivi. Celle-ci est composée des organisations signataires du présent accord.

Elle se réunit à la demande d'une organisation membre, et au moins une fois par an, pour dresser le bilan du présent accord.

Elle est en outre chargée de valider les accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

La commission de suivi comprend deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord et un nombre égal de représentants des employeurs.

Lorsque les représentants syndicaux sont salariés d'une entreprise, ils sont indemnisés des frais exposés dans les conditions prévues à l'article 11, 1 à 4 de la convention collective.

Lorsqu'un accord est soumis à validation, deux salariés de l'entreprise ayant conclu l'accord peuvent assister à la commission de suivi. Ils sont indemnisés dans les conditions prévues par le paragraphe 4 de l'article 11.

Lorsque la réunion de la commission de suivi est exclusivement consacrée à examiner la validation d'accords, les frais d'indemnisation sont pris en charge par la ou les entreprises soumettant un accord à validation.

La commission établit son règlement intérieur.

4.4. Crédit d'heures formation

Dès lors que l'entreprise aura accepté d'engager une négociation en application du présent accord, les délégués syndicaux appelés à négocier disposeront d'un crédit de formation syndicale de trois. jours.

4.5. Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

4.6. Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. Celui-ci sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 18 juillet 1996.

(Suivent les signatures.)