Base des textes conventionnels : texte intégral

MINISTÈRE TRAVAIL-EMPLOI-FORMATION PROFESSIONNELLECONVENTIONS COLLECTIVES
Classification
TE1 136
Brochure n° 3069
Supplément n°11

Convention collective nationale
INDUSTRIE DE LA FABRICATION DES CIMENTS
(Personnel ouvriers.)
(Édition mise à jour au 6 novembre 1978.)

ACCORD DU 7 NOVEMBRE 1984

Objectifs et moyens de la formation professionnelle.

Considérant les dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail telles que résultant de la loi du 24 février 1984 d'après lesquelles les organisations professionnelles et syndicales de branche se «réunissent pour négocier sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés»;

Considérant que le plan de formation doit tendre à la satisfaction conjointe et complémentaire des besoins évolutifs de l'entreprise et des salariés.

Le syndicat national des fabricants de ciments et de chaux,

D'une part, et

Le syndicat national des cadres des industries des ciments, carrières et matériaux de construction C. G. C.;

La fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T.;

La fédération nationale de la construction et du bois C. F. D. T.,

D'autre part,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

a) Les actions de formation professionnelle des entreprises concernent, pour l'essentiel:

l'initiation;

l'adaptation;

le maintien à niveau;

le développement des compétences des salariés,

dans les domaines de la technologie, de la gestion, de l'animation, des conditions de travail et en particulier de la prévention des accidents du travail.

b) L'ordre de priorité des actions de formation résulte notamment de l'évolution des structures et des organisations, des méthodes, des équipements utilisés et des besoins effectifs exprimés par le personnel. Il est examiné au niveau de l'établissement.

c ) Le personnel d'encadrement bénéficie d'une formation destinée à lui permettre de contribuer à assurer celle des personnes dont il a la responsabilité.

Il en est de même pour toute personne qualifiée qui serait appelée à exercer des fonctions de formation.

Article 2.

Les résultats positifs d'une formation professionnelle relevant d'un plan de formation sont pris en compte dans l'immédiat ou à terme, s'il y a un poste à pourvoir et si les acquis de la formation ont été correctement utilisés dans le travail quotidien, pour une promotion individuelle ou l'attribution d'un nouvel emploi, sur place ou dans un autre établissement.

Les règles spécifiques de promotion individuelle résultant des conventions collectives nationales continuent à s'appliquer.

Dans le cas où la formation relève directement de l'entreprise, une attestation de la formation suivie sera délivrée par celle-ci au salarié concerné sur sa demande.

Il en sera de même si l'organisme extérieur qui organise la formation ne délivre pas une telle attestation.

Article 3.

Indépendamment des moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise en matière de formation professionnelle dans les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, il est constitué, en complément, dans les établissements d'au moins cent salariés une commission de formation.

Cette commission, composée de membres représentatifs des différents collèges électoraux de l'établissement, se réunit deux fois par an et fonctionne dans le cadre des dispositions légales prévues à cet effet.

Article 4.

Dans le cadre de l'accueil d'un nouvel embauché, en particulier d'un jeune, son supérieur hiérarchique veille à sa bonne insertion professionnelle en intégrant l'information indispensable relative aux règles de sécurité à observer dans le poste de travail et dans les zones qu'il peut être appelé à fréquenter à l'intérieur de l'établissement.

Il examine avec lui les modalités d'une formation-adaptation au poste de travail en liaison avec la structure interne de formation.

La hiérarchie s'assure du bon déroulement et du suivi de ce programme.

Article 5.

a ) Le présent accord, conclu afin de répondre aux dispositions de l'article L. 932-2 du code du travail, est applicable pour une durée de trois ans à partir du 1er janvier 1985.

Il continuera à porter effet, d'année en année, par tacite reconduction.

L'avis de dénonciation ou de révision formulé par l'une des parties contractantes devra être présenté en respectant un préavis de trois mois par rapport à la date d'expiration de l'accord telle que découlant des dispositions du précédent alinéa.

En cas de demande de révision, un projet d'accord sur les points sujets à révision devra être joint.

b) L'application du présent accord est suivie par la commission nationale paritaire de l'emploi.

Article 6.

Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions fixées par le code du travail.

Fait à Paris, le 7 novembre 1984.

(Suivent les signatures.)