Base des textes conventionnels : texte intégralBrochure n° 3124 Supplément n° 3 Convention collective nationale ACCORD DU 15 FÉVRIER 1991 Le marché des produits laitiers connaît de profondes mutations, générées par : l'uniformisation de certaines habitudes de consommation; la modification de la consommation alimentaire sous la pression des nouveaux modes de vie; le développement de la distribution alimentaire et la concurrence nationale et internationale. L'adaptation des entreprises à cette évolution du marché provoque des besoins d'investissements importants, ainsi que des modifications dans l'exécution du travail. Pour permettre aux salariés de suivre ces évolutions et préserver le maximum d'emplois, l'adaptation des qualifications devient un élément essentiel de la modernisation. De nombreuses actions sont déjà menées dans les entreprises de la branche pour développer la formation professionnelle. Le travail dans la branche, et avec l'Agefaforia, permet de rechercher l'adéquation permanente des besoins de formation aux évolutions technologiques. Les partenaires sociaux accentueront ce travail prospectif par la mise en œuvre d'études permettant d'apporter réflexion et proposition pour encore mieux cerner, à l'avenir, les priorités de formation professionnelle en fonction des évolutions de l'emploi et des qualifications dans l'industrie laitière. Cependant, un effort tout particulier de formation doit déjà être consenti, tout spécialement pour les salaries les moins qualifiés pour viser, à terme, le développement des qualifications pour l'ensemble des salariés. Les entreprises de l'industrie laitière pourront conclure des accords d'entreprises dans le cadre de l'article L. 322-7 du code du travail, prévoyant l'action de formation de longue durée. Ces accords d'entreprises intégreront les dispositions prévues à l'article R. 322-10-1 du code du travail ainsi que les conditions de réalisation et de suivi de cet accord par les partenaires sociaux de l'entreprise. Les actions de formation prévues par ces accords viseront les salariés présentant des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique et technologique. Ces formations longues devront apporter aux salariés une qualification reconnue, les connaissances nécessaires pour assurer les nouvelles tâches et répondre aux organisations du travail générées par: les investissements technologiques ; la spécialisation des établissements et la création de nouveaux produits; les pluricompétences nécessaires à certains postes de travail ; les suppressions de certains emplois et les créations de nouveaux postes dans tous les services de l'entreprise. Les partenaires veilleront à ce que les formations proposées prennent en compte les expériences acquises dans le milieu du travail. Les partenaires sociaux s'appuieront, notamment, sur: a) Les informations communiquées au comité d'entreprise et prévues par l'article L. 432-4 du code du travail, pour cerner les objectifs de l'entreprise et les conséquences envisageables sur l'emploi et les qualifications des salariés ; b) Les études prospectives et réflexions issues de la branche professionnelle, et notamment, à l'aide du contrat d'études prévisionnelles. Ces informations seront communiquées aux salariés de même que les informations suivantes : la formation permettant l'acquisition de nouvelles compétences pour l'adaptation au poste ou à des postes de travail équivalents n'a pas pour effet de générer une promotion systématique, mais une prise en compte éventuelle des pluricompétences ; les stages permettant d'accroître la qualification d'un salarié, pour occuper un poste supérieur, donneront lieu à promotion après réussite du stage et aux périodes d'essai dans le nouveau poste ; les délais dans lesquels le salarié pourra occuper un nouveau poste, pour lequel il a été formé, si ce poste n'est pas immédiatement disponible. Dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, ces actions et leurs modalités pratiques de mise en œuvre feront l'objet d'une concertation avec le comité d'entreprise (ou à défaut avec les délégués du personnel) qui émettra un avis sur le projet. Seront notamment évoqués : le nombre et les catégories de salariés concernés, et plus généralement les critères d'éligibilité des salariés aux actions de formation ; la nature et la durée des formations envisagées pour favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi ; les modalités selon lesquelles le comité d'entreprise (ou à défaut, les délégués du personnel) sera informé des conditions de réalisation et du suivi de ces actions; les modalités selon lesquelles le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) sera informé du bilan de ces actions. Dans les entreprises ne disposant pas d'institutions représentatives du personnel, le projet fera l'objet d'un affichage dans l'entreprise ou d'un envoi à tous les salariés de l'entreprise : le document affiché ou envoyé comprendra les dispositions évoquées plus haut à l'exception de celles relatives au suivi par les institutions représentatives du personnel. Il précisera dans quelles conditions les salariés de l'entreprise seront informés du bilan des actions projetées. Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il fera l'objet d'un bilan au plus tard dans les deux ans ou au cours d'un prochain débat de branche sur la formation professionnelle continue. Il sera reconduit tacitement sous réserve de maintien du dispositif d'État sur la formation visée à l'article L. 322-7 du code du travail. Fait à Paris, le 15 février 1991. Suivent les signatures des organisations ci-après : F.N.I.L. C.N.S.F.; F.G.A. - C.F.D.T.; F.G.T.A. - F.O.; C.F.E. - C.G.C. |