Base des textes conventionnels : texte intégralTE 1 131 Brochure n° 3014 Convention collective nationale AVENANT N° 43 DU 30 MAI 1996 (ACCORDS EMPLOI-FORMATION) Les partenaires sociaux signataires de la convention collective nationale étendue des foyers de jeunes travailleurs considèrent que le développement de la formation des salariés est l'un des moyens essentiels pour les foyers de mener leur action. Ils maintiennent leur volonté de prendre un ensemble de mesures devant impulser une dynamique de formation répondant aux besoins. Pour atteindre cet objectif, les parties signataires confirment l'utilisation des moyens suivants : l'exploitation des résultats du contrat d'études prospectives des emplois en vue de la conclusion d'un engagement de développement de la formation ; l'augmentation du taux de contribution à la formation professionnelle pour l'ensemble des entreprises. L'effort supplémentaire, qui doit permettre une plus grande prise en compte des besoins collectifs de formation professionnelle des salariés, sera consacré au plan de formation ; la mutualisation d'une partie de la contribution au plan de formation, ce qui permettra à la commission paritaire emploi-formation des foyers de jeunes travailleurs de mettre en œuvre des actions collectives de formation prioritaires. Les principes fixés par l'article 17 de la convention collective nationale, l'accord du 17 janvier 1985, le protocole d'accord du 4 juin 1985 et l'avenant n°35 du 2 mars 1993 sont complétés et modifiés par les dispositions suivantes: Toutes les entreprises relevant du champ couvert par la convention collective nationale étendue des foyers de jeunes travailleurs sont tenues de consacrer à la formation professionnelle au minimum 2,15 p. 100 des salaires bruts annuels à partir de l'année 1996. S'ajoute à cette contribution l'obligation de verser à un organisme paritaire agréé 1 p. 100 des salaires bruts des salariés sous contrat à durée déterminée en application de la loi n°90-613 du 12 juillet 1990 et de ses décrets d'application. Les taux de contribution fixés à l'article 1er doivent être répartis de la manière suivante : Entreprises de dix salariés et plus : 0,20 p. 100 au titre du congé individuel de formation (C.I.F.) et du crédit formation individualisé (C.F.I.) à verser à un organisme paritaire agréé (O.P.A.C.I.F.) ; 0,30 p. 100 au titre de l'insertion des jeunes en alternance à verser à un organisme mutualisateur agréé (O.M.A.) ; 1,65 p. 100 au titre du plan de formation, à partir de 1996, au titre du plan de formation dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous. Entreprises de moins de dix salariés : 0,15 p. 100 au titre de la mutualisation fixée par la loi du 31 décembre 1992. Cette contribution est à verser à l'O.P.C.A. Uniformation, 43, boulevard Diderot, 75012 Paris, organisme agréé à collecter cette obligation ; 2 p. 100 au titre du plan de formation, à partir de 1996, au titre du plan de formation dont un pourcentage obligatoire sera mutualisé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessous. Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif salarié, sont tenues de verser un pourcentage de leurs salaires bruts à un compte mutualisé dont la gestion est confiée à Uniformation, 43, boulevard Diderot, 75012 Paris. Ce taux est fixé à 0,65 p. 100 des salaires bruts à partir de 1996. Cette participation vient en diminution de la contribution légale et conventionnelle définie à l'article 2 au titre du plan de formation. L'utilisation des fonds versés à Uniformation au titre de la mutualisation est placée sous la responsabilité de la commission paritaire nationale emploi-formation des foyers de jeunes travailleurs. Elle sera appelée selon les règles d'appel fixées par l'O.P.C.A. L'ensemble des présentes dispositions est applicable à compter de 1996. Cet avenant qui annule et remplace l'avenant n°35 du 2 mars 1993, peut faire l'objet d'une demande de réexamen ou de dénonciation par l'une des parties contractantes. Cette demande devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception en tenant compte d'un préavis de deux mois avant son examen. Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail. Un original du présent avenant est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L. 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail. Fait à Paris, le 30 mai 1996. Suivent les signatures des organisations ci-après : Organisations patronales: G.S.A.G.; S.O.P. Syndicats de salariés: C.F.D.T.;S.N.P.C. - C.G.T.; S.N.E.P.A.T. - F.O. |