Base des textes conventionnels : texte intégral

Article R. 964-4

(Décret n° 79-249 du 27 mars 1979, art. 23)

Les ressources du fonds sont destinées:

a) Au financement des frais de fonctionnement des stages et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires (frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et contractuelles);

b) Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation;

c) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise et de leur personnel sur les besoins et les moyens de formation;

d) Aux frais de gestion du fonds d'assurance-formation;

e) Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.

Les fonds d'assurance-formation ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement