Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L. 981-7

(Aux termes de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, article 69-1 (1°), les articles L. 981-6 à L. 981-9 sont abrogés à compter du 1er juillet 1995. Les contrats d'adaptation et les contrats d'adaptation en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.)

(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, art. 3)

Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du présent code d'une durée (Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 84-IV [1°]) " de six mois ", non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'État et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.

Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de (Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 84-IV [2°]) " vingt-deux ans " ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'orientation peut être étendu à des jeunes de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise.