Base des textes conventionnels : texte intégralArticle L. 931-28 (Aux termes de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, article 1er-II (1°), la section III devient la section IV. Les articles L. 931-21 et L. 931-22 deviennent respectivement les articles L. 931-28 et L. 931-29. Les références aux articles L. 931-21 et L. 931-22 sont remplacées respectivement par les références aux articles L. 931-28 et L. 931-29 dans tous les articles où elles figurent.) (Loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, art. 6) I. (Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 67-A.) " Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 qui justifient d'une ancienneté d'un an dans leur entreprise ont droit à une autorisation d'absence, d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue dans l'un des organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3. " (Loi n° 84-130 du 24 février 1984, art. 9.) "La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation. " (Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985, art. 7.) "Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée. " II. Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent demandent un (Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985, art. 7) " congé d'enseignement ou de recherche ", la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas (Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 67-B) "2 p. 100" du nombre total de travailleurs dudit établissement. III. Dans les établissements de moins de deux cents salariés cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse (Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 67-C -1°]) " 2 p. 100 " du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année. Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans. Les salariés en (Loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985, art. 7) " congé d'enseignement ou de recherche" ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8. (Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 67-C [2°].) " Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment: "1° Les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées; "2° Les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice du droit au congé de recherche s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. " (Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 67-D.) " IV. Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel, lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord professionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants, détermine, notamment en faveur du personnel d'encadrement: "1° Des dispositions contractuelles plus favorables que celles qui figurent aux paragraphes précédents; "2° Des règles de prise en charge, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de tout ou partie de la rémunération des salariés en congé d'enseignement et des cotisations de sécurité sociale y afférentes. " |