Base des textes conventionnels : texte intégralArticle L. 322-4-2 (Loi n° 95-881 du 4 août 1995, art. 1er) Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des Français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'État peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi. Les demandeurs d'emploi de longue durée bénéficiaires pendant leurs derniers dix-huit mois de chômage d'un stage de formation, ou ayant été contraints pendant cette même période à un congé maladie, remplissent les conditions d'accès au bénéfice des contrats initiative-emploi. L'État peut également conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrat initiative-emploi qui peuvent être conclus avec des salariés bénéficiaires d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, au terme de ce contrat, lorsque ces salariés appartenaient au début de ce même contrat à l'une des catégories définies au premier alinéa. Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel, sans condition de durée minimale en ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales. Les contrats initiative-emploi conclus en vertu de ses conventions donnent droit: 1° A une aide forfaitaire de l'État dans des conditions et pour un montant fixés par décret; 2° A l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6. Les conventions peuvent prévoir une formation liée à l'activité de l'entreprise ouvrant droit à une aide de l'État, à laquelle peut s'ajouter pour les chômeurs de plus de deux ans, une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi. L'exonération ne peut pas être cumulée avec une autre exonération partielle ou totale de cotisations patronales ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
(1) Aux termes de l'article 8 de la loi n° 95-881 du 4 août 1995, ces dispositions sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1" juillet 1995. Toutefois, les embauches faites entre le 1er et le 30 juin 1995 peuvent donner lieu, jusqu'à l'expiration du mois qui suit la date d'embauche, à la conclusion de conventions de contrat de retour à l'emploi en application de l'article L. 3224-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les employeurs ayant passé un contrat pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent, au terme de celui-ci, conclure avec les mêmes salariés un contrat initiative-emploi. |