Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L. 321-4

(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, art. 2)

(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, art. 9-1.) " L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. "

Il doit, en tout cas, indiquer:

la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;

(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, art. 10-1) "les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visés à l'article L. 321-1-1;"

le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et

le calendrier prévisionnel des licenciements.

(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, art. 10-11.) "Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. "

(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, art. 9-111.) " Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5."

(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, art. 19.) "De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre. "

(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, art. 9-111.) "L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée. "

(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, art. 9-IV.) "Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel . "

(Loi n° 89-549 du 2 août 1989, art. 10-111.) "Les représentants du personnel sont informés de l'exécution du plan social au cours de I ' année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6. "