Base des textes conventionnels : texte intégralArticle L. 132-10 (Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, art.4) Sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-2, les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès des services du ministre chargé de l'agriculture. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. (Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, art. 27.) "Pour les conventions et accords collectifs visés à l'article L. 132-26, le dépôt ne peut intervenir qu'après un délai de huit jours à dater de leur conclusion. " Les textes sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent. Il peut être donné communication et délivré copie des textes déposés (1). |