Base des textes conventionnels : texte intégralArticle L124-4-3 (inséré par Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 5 Journal officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars) Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci. Le montant de l'indemnité , calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission . Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission : 1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ; 2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
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