Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L124-4-3

(inséré par Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 5

Journal officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.

Le montant de l'indemnité , calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission .

Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :

1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;

2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.

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