Base des textes conventionnels : texte intégralArticle L. 124-21 (Loi n° 84-130 du 24 février 1984, art. 49) Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre 1er du présent code les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire en stages de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur (Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 24-1) "dans le cadre du plan de formation de l'entreprise (Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 82-I-2°) "ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans" ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences". |