Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L. 122-2

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, art. 2)

Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée:

1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de (Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, art. 52-1) "personnes sans emploi";

2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 91.) " Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions "des articles L. 122-1, et L. 122-3-11" ne sont pas applicables à ce contrat. "