Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L. 122-14-7

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974, art. 4)

Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.

Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.

Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.