Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L. 121-5

(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, art. 1er)

Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans le cas et aux conditions fixées à la section I du chapitre II du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.