Base des textes conventionnels : texte intégralArticle L. 117-10 (Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987, art. 13) Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque (Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 10-11) " année " d'apprentissage par décret pris après avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée. Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire. |