Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L. 116-1-1

(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987, art. 4)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1:

— un centre de formation d,apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis;

(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 5.) " — Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'État, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé (Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 57-111) "ou des établissements de formation et de recherche relevant, de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale " une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d,apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d,hébergement. "

Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservant la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.