Base des textes conventionnels : texte intégral

Article L. 115-1

(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987, art. 1er)

(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art.1er-I.) " L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation."

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs (Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 2-1) "titres d'ingénieurs ou " titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (aux termes de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, article 71, les mots: "et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste " sont supprimés).

L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu (Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 2-11) "entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur". Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises (Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, art. 2-111) "d'un état membre de la Communauté économique européenne " susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.

(Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993, art. 57-1.) "Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères.

" 1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentissage ainsi constituées, sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre;

"2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

" Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

"Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'État concourant à l'apprentissage dans ces établissements. "